JORF n°0029 du 4 février 2009

Arrêté du 30 janvier 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, et notamment son article 31 ;

Vu le règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux, et notamment son article 13 ;

Vu le règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ;

Vu le règlement (CE) n° 809/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifiant les règlements (CE) n°s 894/97, 812/2004 et 2187/2005 concernant les filets dérivants ;

Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment ses articles 3 et 13 ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 31 mars 2008 précisant les obligations déclaratives des capitaines de navires pêchant activement le thon rouge et les modalités de restitution des documents obligatoires devant être utilisés dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 2008 relatif à la mise en œuvre de la recommandation n° 07-10 de la CICTA établissant un programme de documentation des captures de thon rouge ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 26 janvier 2009,

Arrête :

Article 1

Objet.

  1. La pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° ouest et dans la mer Méditerranée est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial (PPS), ci-après dénommé « PPS thon rouge ».
  2. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente de thon rouge sont interdits à tout navire non détenteur d'un permis de pêche spécial au sens du présent arrêté.

Article 2

Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.

  1. En mer Méditerranée, le « PPS thon rouge » se décline en :
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senne plus de 24 m » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) portant la mention « senne moins de 24 m » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canne, ligne ou palangre ».
  2. Le cumul de PPS canne, ligne et palangre est autorisé. La détention d'un PPS senne exclut la détention de tout autre PPS thon rouge.
  3. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
  4. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention « senne plus de 24 m », la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
  5. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention « senne moins de 24 m », la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
  6. Un navire détenteur d'un PPS mention « senne plus de 24 m » ou d'un PPS mention « senne moins de 24 m » n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.
  7. Les détenteurs d'un PPS « canne, ligne ou palangre » ne sont pas autorisés à détenir simultanément à bord d'autres engins de pêche que celui autorisé par le ou leurs PPS. Toutefois, la détention et l'utilisation simultanées de filets maillants ou de trémails, de fond, d'un maillage maximum de 90 mm, de fil de diamètre maximum de 0,5 mm, sont autorisées.

Article 3

Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.

  1. Dans l'océan Atlantique, le « PPS thon rouge » se décline en :
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est, portant la mention « chalut » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention « ligne » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangre moins de 24 m » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, portant la mention « palangre plus de 24 m » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canne plus de 17 m » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, mention « canne moins de 17 m ».
  2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.

Article 4

Autorité de délivrance.

  1. Les « PPS thon rouge » sont délivrés à l'armateur par les autorités prévues par l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
  2. Ces autorités peuvent déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 5

Durée de validité.

  1. La date de validité du « PPS thon rouge » ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
  2. Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.
  3. En 2009, la pêche du thon rouge n'est autorisée qu'aux armateurs détenteurs d'un PPS délivré en 2009.

Article 6

Dépôt des demandes.

  1. Toute demande de « PPS thon rouge » doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire avant le 15 mars pour la Méditerranée et avant le 15 mai pour l'Atlantique. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  2. Les demandes hors délai, incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus du PPS.
  3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites dans le présent article.

Article 7

Liste des navires éligibles au PPS thon rouge.

  1. Le « PPS thon rouge » peut être délivré à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles à un PPS thon rouge établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
  2. Cette liste précise, pour chaque navire, la ou les catégories prévues aux articles 2 et 3 auxquelles le navire appartient.
  3. Pour chaque catégorie de PPS visée aux articles 2 et 3, le nombre total des navires éligibles et la jauge correspondante ne peuvent excéder le nombre total et la jauge correspondante des navires titulaires d'un PPS et ayant pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué du thon rouge dans la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 1er juillet 2008, une fois déduits, pour chaque catégorie, le nombre et la jauge des navires titulaires d'un PPS thon rouge ayant fait l'objet d'une sortie de flotte aidée depuis le 1er janvier 2007.
    Toutefois, le nombre de navires éligibles au PPS « canne, ligne, palangre » peut prendre en compte les PPS attribués entre le 1er juillet et le 1er août 2008 lorsque les demandes ont été déposées avant le 2 mai 2008.
  4. Les PPS visés aux articles 2 et 3 du présent arrêté seront attribués en priorité aux navires ayant bénéficié d'un PPS thon rouge en 2008, puis aux navires ayant bénéficié de PPS thon rouge en 2007.
  5. Le reliquat de capacité éventuel pourra être attribué par la commission d'attribution des PPS, après examen particulier en tenant compte des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.

Article 8

Transferts.
Les droits des navires éligibles à un PPS thon rouge pourront être transférés en faveur de navires non éligibles sous réserve qu'il n'y ait pas d'augmentation de la jauge ni du nombre. Cette limite sera appliquée par type d'engin pour les navires de pêche.
Tout transfert entre catégories est interdit à l'exception, en Atlantique, d'un transfert d'un PPS chalut vers un PPS ligne, canne ou palangre.

Article 9

Délivrance du PPS thon rouge.
Pour être délivré, le PPS devra mentionner le numéro ICCAT et les numéros des documents de captures du thon rouge (BCD). Aucun PPS thon rouge ne peut être délivré avant l'obtention de ces numéros.
Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres devra être équipé d'un système de suivi par satellite en état de marche durant la validité du PPS.
L'armateur devra s'engager à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation.
Tout navire titulaire d'un PPS « senne plus de 24 mètres » est tenu d'avoir à bord un observateur des pêches à bord pendant toute la durée de la campagne de pêche.

Article 10

Dispositions de contrôle et sanctions.

  1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
  2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne :
    ― la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge ;
    ― le fonctionnement du système de suivi par satellite ;
    ― l'accueil des observateurs à bord ;
    ― les opérations de pêche conjointe et les opérations de transfert en mer de thon rouge vivant pour les senneurs de Méditerranée, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS, ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mai 2007 > > Art. 3, Art. 4, Sct. Annexes, Art. ANNEXE 1 > >

> - Arrêté du 28 mars 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 12

Mise en œuvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

S. Alexandre