Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base tiers » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques dans les services des impôts et de la comptabilité publique.
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;
Vu le récépissé n° 1324038 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 2008,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base tiers » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques dans les services des impôts et de la comptabilité publique.
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Le traitement permet de :
― répertorier les informations relatives aux tiers détenteurs et aux biens détenus pour l'ensemble des contribuables en défaut de paiement afin de pouvoir établir des avis à tiers détenteurs ;
― dresser une liste des huissiers du Trésor et des huissiers de justice en charge du recouvrement contentieux des impôts.
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I. ― Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :
S'agissant des huissiers du Trésor et des huissiers de justice :
― civilité ;
― nom ;
― prénoms ;
― adresse ;
― téléphone ;
― adresse mél professionnelle ;
― département d'activité.
S'agissant des tiers détenteurs :
― informations relatives à l'établissement teneur de compte :
― libellé de l'établissement ;
― libellé du guichet ;
― l'adresse du guichet ;
― informations relatives aux coordonnées bancaires :
― code établissement tenant le compte ;
― code guichet ;
― numéro de compte ;
― clé RIB du compte ;
― date d'ouverture du compte ;
― nature du compte
― type de compte ;
― IBAN ;
― BIC.
S'agissant des tiers déclarants verseurs de salaires :
― raison sociale et nom du tiers déclarant ;
― SIRET du tiers déclarant ;
― adresse du tiers déclarant ;
― libellé de l'emploi ;
― date début/dernière période d'emploi ;
― montant perçu.
S'agissant des tiers déclarants verseurs de pensions :
― raison sociale et nom du tiers déclarant ;
― SIRET ;
― adresse du tiers déclarant ;
― date d'entrée en jouissance ;
― montant perçu.
S'agissant des autres tiers sollicités pour le compte du redevable en défaut de paiement :
― nom, prénoms, numéro SPI, pour les personnes physiques ;
― numéro SIREN, raison sociale pour une personne morale ;
― adresse.
II. - L'alimentation de la base tiers effectuée par les agents habilités fait l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur ainsi que des éléments renseignés dans la base par ces auteurs.
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Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des impôts.
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Les informations visées au I de l'article 3 du présent arrêté sont conservées tant que le redevable possède un compte débiteur dans l'application RAR ou dans l'application MIRIAM.
Les informations visées au II de l'article 3 du présent arrêté sont conservées durant un an dans la base et durant trois ans sur support magnétique.
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Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès de la direction générale des finances publiques à l'adresse suivante : service des systèmes d'information, bâtiment Colbert-139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur chargé de la fiscalité,
J.-M. Fenet