Article 4
Autorité de délivrance.
- Les « PPS thon rouge » sont délivrés à l'armateur par les autorités prévues par l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
- Ces autorités peuvent déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
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