Arrêté du 30 janvier 2009

Article 3

Abrogé11 février 2010

Créé le 5 février 2009

Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.
1. Dans l'océan Atlantique, le « PPS thon rouge » se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est, portant la mention « chalut » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention « ligne » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangre moins de 24 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, portant la mention « palangre plus de 24 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canne plus de 17 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, mention « canne moins de 17 m ».
2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 février 2010

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2010art. 10

En vigueur du jeudi 5 février 2009 au mercredi 10 février 2010

Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.
1. Dans l'océan Atlantique, le « PPS thon rouge » se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est, portant la mention « chalut » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention « ligne » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangre moins de 24 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, portant la mention « palangre plus de 24 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canne plus de 17 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout (strictement) en Atlantique Est, mention « canne moins de 17 m ».
2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.