JORF n°11 du 13 janvier 2007

Article 3

Article 3

Le gazole B30 ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Abrogé le mercredi 13 avril 2016

Le gazole B30 ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.