Article 2
Abrogé depuis le 2016-04-13 par Arrêté du 29 mars 2016 - art. 7
Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme XP M 15-034 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Le gazole B30 doit satisfaire aux spécifications définies à l'article 1er ci-avant et à l'annexe I du présent arrêté.
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