JORF n°11 du 13 janvier 2007

Article 2

Article 2

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme XP M 15-034 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Le gazole B30 doit satisfaire aux spécifications définies à l'article 1er ci-avant et à l'annexe I du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 juillet 2010

Abrogé le mercredi 13 avril 2016

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme XP M 15-034 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Le gazole B30 doit satisfaire aux spécifications définies à l'article 1er ci-avant et à l'annexe I du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.