JORF n°106 du 5 mai 1991

Arrêté du 30 avril 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,

Arrêtent :

Article 1

Les concours prévus à l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 modifié susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et options suivantes :

Section Génie mécanique :

Option Construction ;

Option Productique ;

Option Maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier.

Section Génie civil :

Option Equipements techniques-Energie ;

Option Structures et ouvrages.

Section Génie industriel :

Option Bois ;

Option Structures métalliques ;

Option Matériaux souples ;

Option Plastiques et composites ;

Option Verre et céramique.

Section Génie électrique :

Option Electronique et automatique ;

Option Electrotechnique et énergie ;

Option Informatique et télématique.

Section Industries graphiques

Section Arts appliqués

Section Technologie

Section esthétique-cosmétique

Section Biotechnologies :

Option Biochimie-Génie biologique ;

Option Santé-Environnement.

Section Sciences et techniques médico-sociales

Section Economie et gestion :

Option Economie et gestion administrative ;

Option Economie et gestion comptable ;

Option Economie et gestion commerciale ;

Option Economie, informatique et gestion.

Section Hôtellerie-Tourisme :

Option Techniques de production ;

Option Techniques de service et d'accueil ;

Option Tourisme.

Article 2

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'Education et du ministre chargé de la Fonction publique détermine chaque année le nombre de places mises aux concours externe et interne et, le cas échéant, au troisième concours et fixe la date de clôture des inscriptions.

L'ouverture des sections et options des concours, la répartition des places entre les sections et éventuellement entre les options, ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'Education. Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par ces arrêtés.

Article 3

Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 4

Les programmes des épreuves des concours sont, sauf mention contraire, ceux des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants, éventuellement ceux des classes de second cycle du second degré correspondantes, traités au niveau licence, diplôme d'ingénieur ou diplôme d'une école du haut enseignement commercial.

Article 5

Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.

Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

Article 6

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre chargé de l'Education sur proposition du président du jury.

Article 7

Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. Les épreuves sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

Article 8

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves n'est levé qu'après la délibération du jury. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre chargé de l'éducation pour l'admission au concours.

Le ministre chargé de l'éducation arrête par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours.

Article 9

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1986 fixant les sections et modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.

Article 10

Le directeur des Personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session 1992 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 28 décembre 2009 art 24 : les dispositions de l'arrêté du 30 avril 1991 sont abrogées à compter de la session de l'année 2011 des concours. (Fin de vigueur indéterminée)

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 1 (SUPPRESSION DE L'OPTION DE LA SECTION TECHNOLOGIE)

Fait à Paris, le 30 avril 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et des collèges,

P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R.PIGANIOL