JORF n°106 du 5 mai 1991

Arrêté du 26 avril 1991

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 6,

Article 1

Jusqu'au 31 décembre 1992, le message sanitaire suivant : "Fumer provoque des maladies graves" doit accompagner toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Article 2

Ce message accompagne :

  1. Toute propagande ou publicité faite au moyen d'affiches, de panneaux réclames ou d'enseignes lumineuses ou non à l'intérieur des débits de tabac, d'enseignes et de panneaux signalant ces établissements, à l'exception de l'enseigne traditionnelle appelée "carotte" ;

  2. Toute propagande ou publicité pour le tabac et les produits du tabac dans la presse écrite ;

  3. Toute propagande ou publicité faite au moyen de panneaux ou d'annonces sonores pouvant apparaître sur le lieu et durant le déroulement d'une manifestation sportive autorisée réservée aux véhicules à moteur.

Article 3

Le message sanitaire visé à l'article 1er est inclus dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 p. 100 de la surface publicitaire.

Le message sanitaire est imprimé horizontalement en caractères gras parfaitement lisibles, sur fond contrastant clair.

La hauteur des caractères est au moins égale au 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'annonce considérée.

En cas d'annonces publicitaires sonores, la durée du message est égale à 20 p. 100 de la durée de cette annonce.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 15 juin 1991.

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BRUNO DURIEUX.