Article 2
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Modalités des épreuves orales et désignation des examinateurs
Résumé Les épreuves orales sont notées sur 20 et les examinateurs sont choisis selon des règles précises.
Chaque épreuve consiste en une interrogation orale notée sur 20 points. Les modalités propres à chacune des épreuves mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies à l'article D. 643-31 du code de l'éducation.
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