L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2, 30-3, 30-4 et 44 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 modifié relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;
Vu la décision n° 2019-630 du 18 décembre 2019 fixant les modalités d'utilisation, par les collectivités territoriales et leurs groupements, les propriétaires de constructions, les syndicats de copropriétaires ou les constructeurs, de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones non couvertes en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau France outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le courrier du 18 février 2022 par lequel la commune de Voh demande à pouvoir diffuser le multiplex ROM1 dans la zone de Temala en application de l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le dossier joint à cette demande ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 18 mai 2022 ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort du dossier produit par la commune de Voh que la demande du 18 février 2022 susvisée a pour objet d'assurer la diffusion de programmes d'éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone non couverte en vertu des deux derniers alinéas de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; le transfert de la bande de fréquences « 700 MHz » du secteur de l'audiovisuel vers le secteur des communications électroniques implique de réaménager les fréquences utilisées en bande 694-790 MHz en Nouvelle Calédonie à compter du 17 octobre 2022. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et de modifier la fréquence de diffusion à compter du 17 octobre 2022.
Après en avoir délibéré,
Décide :