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Arrêté du 12 mars 2007

Article 6

Abrogé12 juillet 2015

Créé le 21 mars 2007

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 juillet 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 3 juillet 2015art. 11

En vigueur du mercredi 21 mars 2007 au samedi 11 juillet 2015

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.