Code de la santé publique

Article R6113-33

Article R6113-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation

Résumé L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation gère les données des hôpitaux et aide en cas d'urgence sanitaire.

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :

1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;

1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ;

2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;

3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;

4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ;

5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ;

7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ;

8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ;

9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension vers les secteurs socio-médicaux

Résumé des changements L’Agence voit ses missions élargies : un nouveau volet sur le tableau de bord social est ajouté ; elle doit désormais recueillir les données relatives aux dispositifs d’évaluation qualité sanitaire/médecine‐sociale, participer aux alertes sanitaires puis étendre son rôle dans le financement aux établissements et services médo‐sociaux.

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :

1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;

1° bis De l'élaboration, du recueil, du traitement et de la mise à disposition aux tiers des données relatives au tableau de bord de la performance des établissements et services sociaux ou médico-sociaux prévus par l'article R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles ;

2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;

3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;

4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ;

5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11 ;

7° Du recueil et de l'analyse de données dans le cadre de dispositifs d'évaluation de la qualité, de la conformité et de la coordination des prises en charge sanitaires et médico-sociales par les professionnels et l'ensemble des acteurs, ainsi que de la satisfaction des personnes concernées. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définit la liste et le contenu de ces dispositifs ainsi que les destinataires des résultats, le cas échéant en précisant la nature des résultats communiqués à chacun ;

8° Sur demande du ministre chargé de la santé, d'apporter son concours pour répondre à une alerte sanitaire ou en gérer les suites ;

9° D'apporter son concours à la gestion technique du dispositif de financement des établissements et services médico-sociaux.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une mission nationale

Résumé des changements Ajout d’une responsabilité supplémentaire : l’Agence doit désormais concevoir et réaliser les études nationales de coûts.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :

1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;

2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;

3° D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;

4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ;

5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles ;

6° De la conception et de la réalisation des études nationales de coûts mentionnées à l'article L. 6113-11.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions – recherche globale et études coût

Résumé des changements Le texte élargit les missions en remplaçant la simple analyse financière par une recherche générale sur les données sanitaires, tout en ajoutant une nouvelle tâche consacrée aux études coût pour certains services.

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 2015

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :

1° Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique et des données des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;

2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;

D'analyses, études et travaux de recherches sur les données des établissements de santé ;

4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale ;

5° De la conception et de la réalisation d'études sur les coûts des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’activités financières et retrait du lien ministériel

Résumé des changements L’article a supprimé le lien explicite avec les ministres tout en ajoutant deux nouvelles missions : gérer le dispositif financier des hôpitaux et analyser leur activité financière‑médico‑économique.

En vigueur à partir du lundi 26 mai 2008

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée :

Du pilotage, de la mise en œuvre et de l'accessibilité aux tiers du dispositif de recueil de l'activité médico-économique des établissements de santé mentionné à l'article L. 6113-8 ainsi que du traitement des informations mentionnées au même article ;

2° De la gestion technique du dispositif de financement des établissements de santé ;

3° De l'analyse financière et médico-économique de l'activité des établissements de santé ;

4° D'apporter son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en œuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est chargée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de travaux techniques concourant à la mise en oeuvre et à l'accessibilité aux tiers du système d'information mentionné à l'article L. 6113-8, ainsi qu'au traitement des informations mentionnées au même article. L'agence apporte dans les mêmes conditions son concours aux travaux relatifs aux nomenclatures de santé, menés pour la mise en oeuvre de l'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale.