Article 1
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Les modalités de désignation des grands électeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour l'élection des membres du collège des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont précisées par le présent arrêté.
Article 2
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Le nombre de grands électeurs de chaque établissement varie, dans les conditions prévues par les articles 4 à 8 du présent arrêté, en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement. Les effectifs de référence sont ceux de l'année universitaire précédant celle où a lieu l'élection ou, lorsque l'établissement a été créé après le 1er septembre 2015, les effectifs de la première rentrée universitaire.
Article 3
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Chaque établissement est classé selon ses effectifs d'étudiants dans l'une des neuf catégories mentionnées dans l'annexe.
Article 4
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Pour les établissements appartenant à la première catégorie, les grands électeurs de l'établissement sont les étudiants membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou des organes en tenant lieu.
Article 5
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Pour les établissements appartenant à la deuxième catégorie, les grands électeurs de l'établissement sont les étudiants membres titulaires du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou des organes en tenant lieu, et les étudiants membres suppléants du conseil d'administration.
En outre, chacun des étudiants membres titulaires du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu désigne un grand électeur complémentaire parmi les étudiants membres suppléants de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu.
Article 6
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Pour les établissements appartenant à la troisième catégorie, sont grands électeurs de l'établissement les étudiants membres titulaires du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou des organes en tenant lieu.
Article 7
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Pour les établissements relevant des catégories quatre à neuf, l'annexe précise pour chacune d'elles le nombre de grands électeurs de l'établissement.
Dans chacun des établissements de ces catégories, chaque grand électeur est désigné par et parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou des organes en tenant lieu, dans le cadre d'un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, mais avec possibilité de liste incomplète, avec répartition des sièges à la proportionnelle et attribution des sièges restants au plus fort reste. Lorsqu'un seul grand électeur est à désigner, il est procédé à cette désignation par un scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.
Article 8
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Un procès-verbal signé par le chef d'établissement fixe la liste des grands électeurs qui ont été désignés conformément à l'article 7 et dispositions particulières prévues par l'établissement. Ce procès-verbal est conservé par l'établissement.
Article 10
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La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.