Arrêté du 29 mars 2017

Article 7

Abrogé2 mars 2019

Créé le 2 avril 2017

Pour les établissements relevant des catégories quatre à neuf, l'annexe précise pour chacune d'elles le nombre de grands électeurs de l'établissement.
Dans chacun des établissements de ces catégories, chaque grand électeur est désigné par et parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, ou des organes en tenant lieu, dans le cadre d'un scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, mais avec possibilité de liste incomplète, avec répartition des sièges à la proportionnelle et attribution des sièges restants au plus fort reste. Lorsqu'un seul grand électeur est à désigner, il est procédé à cette désignation par un scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas d'égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2017 au vendredi 1 mars 2019