Code de l'éducation

Article D232-4

Article D232-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'élection des représentants des personnels et des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Les représentants des personnels et des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur sont élus selon des règles claires et peuvent voter par correspondance ou en ligne.

Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.

Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants, le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés. Sous réserve des dispositions des articles D. 232-7 et D. 232-10, le vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé, pris après avis de la commission nationale pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du vote électronique et renforcement de la réglementation

Résumé des changements Le texte autorise désormais le vote électronique pour les représentants des étudiants ainsi que pour ceux du personnel, introduit de nouvelles références législatives (article D.232‑10) et impose que le ministre fixe les modalités d’organisation du vote électronique après avis de la commission nationale.

Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.

Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants, le vote par correspondance et le vote électronique sont autorisés. Sous réserve des dispositions des articles D. 232-7 et D. 232-10, le vote électronique est organisé dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Pour l'application de l'article 5 du décret du 26 mai 2011 précité, les modalités d'organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé, pris après avis de la commission nationale pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de représentation et introduction du vote électronique

Résumé des changements La réforme étend la représentation du personnel aux collèges définis par l’article D.232‑3, introduit le vote électronique par internet pour les personnels, précise les conditions de vote, et élargit la représentation des étudiants aux membres des commissions de formation, de vie universitaire et de recherche, incluant les doctorants.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D. 232-3. Ils exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les articles D. 719-2 et suivants, sous réserve des dispositions particulières applicables à certains établissements.

Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire des conseils académiques et parmi les membres doctorants titulaires et suppléants de la commission de la recherche des conseils académiques, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance et le vote électronique par internet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 17 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article D. 232-7, sont autorisés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de mode d’élection des représentants des étudiants

Résumé des changements Les représentants des étudiants passent d’une élection directe à une élection par grands électeurs, avec un arrêté ministériel définissant les catégories d’établissements et les modalités de désignation.

En vigueur à partir du lundi 13 mai 2013

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.

Les représentants des étudiants sont élus parmi les membres étudiants titulaires et suppléants des conseils d'administration, conseils scientifiques et conseils des études et de la vie universitaire, ou des organes en tenant lieu, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ils sont élus par de grands électeurs désignés parmi les mêmes membres étudiants des conseils précités.

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories d'établissements en fonction des effectifs des étudiants régulièrement inscrits et les modalités de désignation des grands électeurs au sein de chaque catégorie d'établissements.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises pour exercer leur droit de vote par le décret prévu à l'article L. 719-2.

Les représentants des étudiants sont élus par et parmi les membres étudiants du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance. Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé.