JORF n°0086 du 12 avril 2016

Arrêté du 29 mars 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 concernant les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles, modifiant les directives 98/70/CE et 1999/32/CE et abrogeant la directive 93/12/CEE ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2015/596/F ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D641-4 à D641-11 ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorités au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 10 juillet 2015,

Arrêtent :

Article 1

Est dénommé " gazole B30 " un mélange de gazole ou de gazole grand froid, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.
En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2

Est dénommé " gazole B30 grand froid " un gazole B30 conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.

Article 3

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 1er ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 4

Le gazole B30 ne peut être utilisé que dans des flottes professionnelles disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique et de leurs propres capacités de stockage et de distribution.

Article 5

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des douanes.
Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.

Article 6

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination “gazole B30” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe III.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 décembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. Annexe I > >

Article 8

Le directeur général de l'énergie et du climat, la directrice générale des douanes et droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint de l'énergie,

M. Pain

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des douanes et droits indirects,

H. Crocquevieille

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono