Arrêté du 29 mars 2016

Article 6

Créé le 13 avril 2016 · En vigueur depuis le 13 avril 2018

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination “gazole B30” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l'annexe III.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2018

Modifié parArrêté du 29 mars 2018art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination gazole B30ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente. A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s'applique pas le critèrede hauteur ci-dessus, pourraêtre disposé surles appareils de distribution. Le cas échéant, l'étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dansl'annexe III.

En vigueur du mercredi 13 avril 2016 au jeudi 12 avril 2018

Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination " gazole B30 " ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
Il doit être par ailleurs porté de manière claire à la connaissance des bénéficiaires sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : " Le gazole B30 ne doit être utilisé que dans des véhicules spécialement adaptés à son usage " ou autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation du gazole B30 dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.