Code des douanes

Article 265 ter

Créé le 15 décembre 1966 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.

2. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs.

4. Un décret détermine les conditions d'application du 2.

5. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 28

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (VD)Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 68

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle section (5 et 6) autorisant l'utilisation d'huiles alimentaires usagées valorisées comme carburant, sous certaines conditions.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être

4\. Un décret détermine les conditions d'application du 2.

5\. L'utilisation comme carburant d'huiles alimentaires usagées valorisées est autorisée dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

On entend par huiles alimentaires usagées valorisées les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d'origine végétale ou animale utilisées pour l'alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

En termes d'émissions de polluants atmosphériques, l'utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

6\. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant pour les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (V)Loi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 9 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la taxe intérieure de consommation applicable aux huiles végétales pures utilisées comme carburant.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs.

4\. Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des pénalités fiscales pour les produits utilisés illégalement comme carburant, tout en conservant les autres interdictions et autorisations.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être

4\. Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 66

En résumé. La nouvelle version supprime l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant, sauf pour les véhicules des transports en commun des personnes et des flottes captives des collectivités territoriales.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être

4\. Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 60 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)

En résumé. La principale modification consiste en la suppression de la mention selon laquelle les huiles végétales pures utilisées dans certains véhicules des collectivités territoriales étaient exclues de l'exonération de taxe intérieure de consommation.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être

4\. Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 60 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation permettant aux ministres de l'industrie et du budget d'autoriser temporairement l'utilisation de produits non autorisés pour des projets d'expérimentation pilotes visant à développer des carburants moins polluants.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Par dérogation au premier alinéa, les ministres chargés du budget et de l'industrie peuvent, par décision conjointe, autoriser l'utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d'expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants.

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être

Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 34

En résumé. La nouvelle version supprime la réduction de tarif applicable aux huiles végétales pures utilisées comme carburant, qui était alignée sur celle des esters méthyliques d'huile végétale.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.

Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 29

En résumé. L'utilisation des huiles végétales pures comme carburant dans les véhicules de transport en commun est désormais autorisée, sous conditions.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.

Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 16

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article 265 bis A, où le terme '1' a été remplacé par 'a du 1', sans changement significatif dans les autres dispositions.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres

article 265

.

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au

article 265 quater

, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être

article 265

. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'

article 265 bis A

.

Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise que l'exonération de la taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures ne s'applique pas à leur utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette exclusion.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres

article 265

.

2\. L'utilisation, comme carburant agricole, d'huile végétale pure par les

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée,

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au

article 265 quater

, à l'exclusion de l'utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.

3\. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'

article 265

. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'

article 265 bis A

.

Un décret détermine les conditions d'application du 2.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte précise les autorités compétentes et modifie les pénalités pour l'utilisation illégale de carburants, remplaçant la référence aux taxes sur le supercarburant plombé par celle sur la taxe intérieure de consommation.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budgetet du ministre chargé de l'industrie.

Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du premier alinéa sont assujettis à la taxe intérieure de consommation selon les modalités prévuesau premier alinéa du 3 de l'

article 265

.

2\. L'utilisation, comme carburant agricole,d'huile végétale pure par les exploitants ayant produit les plantes dont l'huile est issue est autorisée.

On entend par huile végétale pure l'huile, brute ou raffinée, produite à partirde plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.

Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent article et à l'article 265 quater

bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. Le texte précise désormais que les produits interdits sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé plutôt qu'à l'essence.

1\. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

2\. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables au supercarburant plombé.3\. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

En vigueur du jeudi 15 décembre 1966 au lundi 30 décembre 1991

1. Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie.

2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités qui pourraient résulter d'autres dispositions législatives, les produits utilisés ou destinés à être utilisés en violation des prescriptions du 1 ci-dessus sont passibles des taxes applicables à l'essence.

3. Les conditions d'application du 2 ci-dessus sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.