Abrogé par Arrêté du 29 mars 2016 - art. 7
Créé le 13 janvier 2007
Il doit être par ailleurs porté de manière claire à la connaissance des bénéficiaires sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante : Le gazole B30 ne doit être utilisé que dans des véhicules spécialement adaptés à son usage, ou autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation du gazole B30 dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.