Article 2
Est dénommé « gazole B30 grand froid » un gazole B30 conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.
1 version
Est dénommé « gazole B30 grand froid » un gazole B30 conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.
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Est dénommé « gazole B30 grand froid » un gazole B30 conforme aux spécifications définies à l'article 1er ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.