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Arrêté du 30 décembre 2006

Article 2

Abrogé13 avril 2016

Créé le 13 janvier 2007 · En vigueur du 28 juillet 2010 au 12 avril 2016

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme XP M 15-034 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Le gazole B30 doit satisfaire aux spécifications définies à l'article 1er ci-avant et à l'annexe I du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 avril 2016

Abrogé parArrêté du 29 mars 2016art. 7

En vigueur du mercredi 28 juillet 2010 au mardi 12 avril 2016

Modifié parArrêté du 15 juillet 2010art. 1

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales de la norme XP M

15-034 ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. Le gazole B30 doit satisfaire aux spécifications définies à l'article 1er ci-avant et à l'annexe I du présent arrêté.

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au mardi 27 juillet 2010

Le gazole B30 ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'

article 1er

ci-avant ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.