JORF n°87 du 14 avril 2005

Arrêté du 29 mars 2005

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière,

Article 1

Le concours interne de recrutement des agents chefs de 2e catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée est ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et, le cas échéant, le nombre de postes à pourvoir pour chaque spécialité parmi celles énumérées ci-dessous :

- logistique de transport ;

- logistique d'approvisionnement ;

- blanchisserie, entretien textile ;

- hôtellerie, restauration ;

- techniques biomédicales ;

- fluides médicaux ;

- construction et aménagement du bâtiment ;

- maintenance de véhicules et engins ;

- maintenance et gestion en climatique ;

- mécanique, électromécanique ;

- équipements et installations électriques ;

- électronique ;

- entretien des systèmes automatisés ;

- sécurité ;

- hygiène, bio-nettoyage ;

- espaces verts ;

- imprimerie ;

- reprographie.

Article 2

L'avis de concours fait l'objet d'un affichage au moins deux mois à l'avance dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

Article 3

Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement ouvrant le concours. Dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat précise, dans sa demande, celle pour laquelle il souhaite concourir.

A l'appui de sa demande, il doit joindre les pièces suivantes :

1° Une attestation administrative justifiant du grade du candidat ainsi que de la durée des services accomplis dans le corps ;

2° Un curriculum vitae sur papier libre.

Article 4

La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.

Article 5

Le jury est composé comme suit :

1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement pour lequel le concours est ouvert ou son représentant, président du jury ;

2° Un ingénieur ou un agent de catégorie A et un technicien supérieur hospitalier ou un agent de catégorie B en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, qui exercent dans un autre établissement relevant de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

3° Un professeur d'enseignement technique de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité.

Article 6

Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.

Article 7

La phase d'admissibilité comprend deux épreuves écrites, chacune d'une durée de deux heures et de coefficient 2 :

1° Une épreuve consistant en la vérification, au moyen de questionnaires ou par tout autre support à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt pour accéder au corps des agents chefs implique de façon courante ;

2° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent chef dans l'exercice de ses fonctions au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt.

Chaque note est multipliée par le coefficient prévu. Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 40 participent à l'épreuve d'admission. Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves.

La liste des candidats admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique.

Article 8

La phase d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. Cette épreuve vise ensuite, à partir de la description d'une situation de travail exposée par les membres du jury, à apprécier les aptitudes des candidats, notamment dans les domaines de l'encadrement, des techniques de base de gestion et des grands principes d'organisation de l'institution dans laquelle il exerce ainsi que sa motivation à exercer les missions qui peuvent être confiées à un agent chef (durée : 30 minutes, dont 10 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).

Article 9

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, par ordre de mérite, sur proposition du jury.

Article 10

L'arrêté du 30 décembre 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours de recrutement pour l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 11

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins,

J. Castex