JORF n°0128 du 5 juin 2015

ARRÊTÉ du 29 mai 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment le III de son article 12 ;

Vu le décret n° 2010-1314 du 2 novembre 2010 modifié relatif aux obligations de service public incombant aux sociétés de courses de chevaux et aux modalités d'intervention des sociétés mères,

Arrête :

Article 1

Les commissaires des courses sont chargés de veiller à la régularité des courses et au bon déroulement des courses en appliquant les prescriptions des codes des courses et les règlements ou instructions des sociétés mères.

Ils exercent des fonctions disciplinaires telles que définies dans le code des courses de chaque spécialité.

Toute personne sollicitant l'agrément pour exercer les fonctions de commissaire des courses mentionné au III de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 susvisé dépose sa demande auprès d'une société de courses de chevaux.

Après accord du conseil d'administration de la société ou du comité pour les sociétés mères de courses, le président transmet la demande

au président de la Fédération nationale des courses hippiques.

Les commissaires des courses peuvent être choisis parmi les membres ou en dehors des membres de la société.

L'agrément d'un commissaire, obtenu au titre d'une société de courses de chevaux, vaut pour l'ensemble des sociétés de courses, y compris les sociétés mères.

Article 2

Peuvent seules être agréées les personnes ayant suivi une formation et pouvant justifier d'une expérience :

a) En ayant participé à un stage de formation pour acquérir la connaissance des codes des courses et de leur application ; cette formation est validée, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Fédération nationale des courses hippiques, par l'obtention d'un examen portant sur les deux spécialités, trot et galop ; et

b) En ayant assisté des commissaires des courses dans l'exercice de leurs fonctions pendant au moins dix réunions, dont cinq sur des hippodromes classés au moins en première catégorie.

Article 3

Les commissaires des courses sont tenus d'actualiser leurs connaissances relatives aux codes des courses et à leur application au minimum tous les trois ans.
Le respect de cette obligation est justifié notamment par des attestations de participation à des journées d'échanges de pratiques, d'information ou de formation technique et réglementaire. La Fédération nationale des courses hippiques vérifie que chaque commissaire remplit ses obligations d'actualisation de ses connaissances.
Les sociétés mères organisent les formations continues selon des modalités qu'elles définissent.

Article 4

Les sociétés mères, selon les modalités qu'elles déterminent, portent à la connaissance de chaque commissaire les modifications des codes des courses et les évolutions techniques liées aux activités des commissaires des courses.

Article 5

Une personne titulaire d'une autorisation d'entraîner, de monter ou de driver au sens de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé ne peut pas être agréée comme commissaire des courses. Il en va de même si elle a cessé d'entraîner, de monter ou driver depuis moins d'un an.

Le salarié d'une société de courses, y compris d'une société mère, d'une fédération régionale, de la Fédération nationale des courses hippiques ou d'un organisme commun constitué entre elles, ne peut pas exercer les fonctions de commissaire.

Le président d'une société de courses ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein de sa société.

Le président d'une fédération régionale ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein d'une société membre de sa fédération.

Article 6

Les commissaires ne sont pas autorisés à engager d'enjeux sur les courses dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer ces mêmes fonctions dans les réunions de courses auxquelles participe un cheval au titre duquel ils seraient susceptibles de bénéficier d'une prime ou d'une allocation.

Article 7

Le conseil d'administration de chaque société de courses désigne au moins une fois par an les commissaires agréés pouvant exercer dans la société.
Le nombre de commissaires désignés par chaque société doit être en adéquation avec le nombre de réunions qu'elle organise. Il est au minimum de quatre.

Article 8

La Fédération nationale des courses hippiques tient à jour le fichier des décisions individuelles relatives aux commissaires et des réunions dans lesquelles chaque commissaire a exercé ses fonctions au cours de l'année précédente. La fédération nationale communique ces informations au ministre chargé de l'agriculture.

Article 9

Un commissaire des courses ne peut exercer dans plus de cent réunions par an.

Article 10

Les fonctions de commissaire sont gratuites.
Lorsqu'il y a lieu, une indemnité pour frais de déplacements peut être accordée. Elle ne peut l'être qu'au vu des justificatifs des frais engagés par l'intéressé.

Article 11

L'agrément est refusé lorsqu'un commissaire ne remplit pas les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 12

L'agrément est retiré :

a) Lorsque le titulaire n'a pas exercé ses fonctions pendant trois années consécutives ;

b) Lorsque le titulaire a atteint la limite d'âge.

L'agrément peut être suspendu ou retiré :

a) Pour infraction grave, pour manquement aux règles de la bienséance et de l'honneur ou pour manquement grave aux obligations qui découlent de la mission de commissaire des courses ;

b) Lorsque le titulaire ne respecte pas les obligations fixées aux articles 3, 6 et 9 du présent arrêté.

L'agrément est retiré ou suspendu à l'issue d'une procédure contradictoire.

Article 13

La Fédération nationale des courses hippiques transmet la décision de suspension ou de retrait d'agrément au président de la ou des sociétés de courses dans lesquelles le commissaire exerce ses fonctions. Elle en informe également le ministre chargé de l'agriculture ainsi que les préfets des départements dans lesquels le commissaire exerce ses fonctions.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'agréments présentées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 décembre 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II > >

Article 16

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises :

L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts,

V. Borzeix