ARRÊTÉ du 29 mai 2015

Article 5

Créé le 6 juin 2015 · En vigueur depuis le 31 octobre 2015

Une personne titulaire d'une autorisation d'entraîner, de monter ou de driver au sens de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé ne peut pas être agréée comme commissaire des courses. Il en va de même si elle a cessé d'entraîner, de monter ou driver depuis moins d'un an.

Le salarié d'une société de courses, y compris d'une société mère, d'une fédération régionale, de la Fédération nationale des courses hippiques ou d'un organisme commun constitué entre elles, ne peut pas exercer les fonctions de commissaire.

Le président d'une société de courses ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein de sa société.

Le président d'une fédération régionale ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein d'une société membre de sa fédération.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 22 octobre 2015art. 2

Une personne titulaire d'une autorisation d'entraîner, de monter ou de driver au sens de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé ne peut pas être agréée comme commissaire des courses. Il en va de même si elle a cessé d'entraîner, de monter ou driver depuis moins d'un an.

Le salarié d'une société de courses, y compris d'une société

Le président d'une société de courses ne peut pas exercer

Le président d'une fédération régionale ne peut pas exercer les

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 30 octobre 2015

Une personne titulaire d'une autorisation d'entraîner, de monter ou de driver au sens de l'article 2 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé ne peut pas être agréée comme commissaire des courses. Il en va de même si elle a cessé d'entraîner, de monter ou driver depuis moins d'un an.
Le salarié d'une société de courses, y compris d'une société mère, d'une fédération régionale, de la Fédération nationale des courses hippiques ou d'un organisme commun constitué entre elles, ne peut pas exercer les fonctions de commissaire.
Le président d'une société de courses ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein de sa société.
Le président d'une fédération régionale ne peut pas exercer les fonctions de commissaire des courses au sein d'une société membre de sa fédération.