Article 1
L'Ecole nationale supérieure Louis Lumière est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 220 à 228 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :
L'Ecole nationale supérieure Louis Lumière est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 mentionné ci-dessus, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que les comptes rendus et procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire d'assister aux comités, commissions ou instances créés au sein de l'Ecole.
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Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.
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Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
-l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
-la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
-la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
-le plan de trésorerie et la situation des placements ;
-l'état détaillé des recettes propres ;
-une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
-un état récapitulatif par titulaire des commandes et marchés.
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.
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En application de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :
-les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Ecole, à ses moyens et à ses engagements financiers ;
-les informations relatives à la contribution de l'Ecole à la performance des programmes budgétaires concernés ;
-les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant de la cartographie des risques ;
-les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
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Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.
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Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 du présent arrêté, au regard de la qualité du contrôle budgétaire,
Sont soumis au visa :
- les mesures générales ou catégorielles, relative notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'Ecole ;
- les ouvertures de concours ;
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération, à l'avancement des agents ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les baux autres que les baux domaniaux ;
- les prêts et subventions ;
- les marchés autres que les marchés à bons de commande ;
- les bons de commandes ;
- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement,
- les emprunts autorisés.
Sont soumis à avis préalable :
- les accords cadres ;
- les marchés à bons de commande ;
- les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.
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Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audit.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'Ecole le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'Ecole est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
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S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Ecole remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci fait connaitre dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'enseignement.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 avril 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >
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11 abrogés
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 27 mai 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
P. Lonné
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des affaires financières :
Le chef de service, adjoint au directeur,
P.-L. Simoni