JORF n°0134 du 10 juin 2008

Arrêté du 29 mai 2008

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié fixant le régime des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 modifié fixant le statut des chercheurs contractuels du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

Vu le décret n° 84-667 du 17 juillet 1984 modifié relatif à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 fixant le statut particulier des chargés de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-241 du 22 février 1993 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 3 mars 2008,

Arrête :

Article 1

L'élection des membres représentant les personnels au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), prévue à l'article 4 du décret du 24 novembre 1982 susvisé, a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à bulletins secrets et au collège unique dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Sont inscrits sur la liste électorale :
a) Les chercheurs, les ingénieurs, personnels administratifs et techniques contractuels du Centre national de la recherche scientifique régis par les décrets du 17 janvier 1980 et du 9 décembre 1959 susvisés ;
b) Les personnels appartenant aux corps de fonctionnaires régis par le décret du 27 décembre 1984 susvisé ainsi que les personnels appartenant aux corps régis par les décrets du 30 décembre 1985 susvisés ;
c) Les fonctionnaires accueillis en position de détachement au CNRS ;
d) Les autres personnels rémunérés de façon continue par le CNRS depuis au moins une année à la date du scrutin.
Sont exclus du scrutin les fonctionnaires stagiaires et les agents placés dans l'une des positions suivantes : détachement hors du CNRS, disponibilité, hors cadres, accomplissement du service national, congé parental, congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de fin d'activité, congé formation, congé de grave maladie, congé sans rémunération.

Article 3

Le délégué pour les élections est désigné par décision du directeur général du CNRS.

Article 4

Le calendrier électoral est fixé par décision du directeur général du CNRS.

Article 5

Une commission électorale est constituée par décision du directeur général.
Placée sous la présidence du délégué pour les élections, elle comprend les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement et un nombre égal de représentants de l'administration désignés par le directeur général.
Des membres suppléants, susceptibles de remplacer les membres titulaires en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.
La commission électorale se prononce sur les contestations éventuelles, veille au bon déroulement du scrutin et apprécie la validité des suffrages.

Article 6

Une liste électorale provisoire est constituée par l'administration. Elle peut être consultée pendant un délai minimal de vingt jours.
Pendant cette période, des réclamations, formulées par écrit, peuvent être adressées par les intéressés auprès du délégué pour les élections, qui les soumet pour avis à la commission électorale.
La commission électorale statue sur le bien-fondé des réclamations et propose au directeur général du CNRS la liste électorale définitive.
La liste électorale définitive est arrêtée par le directeur général du CNRS au moins un mois avant la date du scrutin fixée par le calendrier des élections.

Article 7

Sont éligibles les personnels du CNRS appartenant aux corps de chercheurs et aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche remplissant les conditions fixées à l'article 2 pour être inscrits sur la liste électorale.

Article 8

Les listes de candidats doivent chacune comporter autant de noms que de sièges à pourvoir dans la catégorie des chercheurs et dans la catégorie des ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche, ou dans une seule de ces deux catégories. Elles doivent être déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique. Chaque liste doit en outre être accompagnée des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.
Les professions de foi des listes de candidats sont adressées au délégué pour les élections par les délégués de liste, avant une date fixée par le calendrier électoral. Ces documents sont envoyés par voie postale aux électeurs. Ils sont accessibles sur un site internet consacré à l'organisation des élections, dont l'adresse est portée à la connaissance des électeurs.

Article 9

Dans un délai de quinze jours suivant la date de dépôt des candidatures, la commission électorale statue sur la validité des listes de candidats déposées, notamment sur leur recevabilité.

Article 10

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 8 ci-dessus.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le mandataire de chacune des listes concernées. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège considéré.
Si, à l'issue des opérations définies ci-dessus et avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de liste procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège déterminé.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.

Article 11

Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans rayer ou ajouter aucun nom, ni modifier l'ordre de présentation, à peine de nullité du bulletin de vote.

Article 12

Le vote a lieu soit par correspondance, soit par voie électronique, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le dépouillement des votes est assuré par un système automatisé.
Les modalités de vote par correspondance, par voie électronique ainsi que les modalités de dépouillement sont fixées par une décision du directeur général du CNRS, après avis du comité technique.

Article 13

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.

Article 14

La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de la liste prévue à l'article 8 et de la manière suivante :
a) Nombre total de sièges attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillis par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Détermination des catégories de chercheurs ou d'ingénieurs, techniciens et administratifs, dans lesquelles les listes ont des représentants élus :
Nul ne peut être proclamé élu au titre de l'une des deux catégories définies au 3° de l'article 4 du décret du 24 novembre 1982 susvisé s'il n'appartient lui-même à cette catégorie.
Sous cette réserve, la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la catégorie de chacun d'eux ; ce choix ne peut conduire ni à ce que l'une des catégories d'élus occupe plus de la moitié des sièges, ni à empêcher une autre liste de pourvoir le nombre de sièges auxquels elle a droit.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
En cas d'égalité du nombre des sièges, priorité de choix est donnée à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre du choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elles auraient pu prétendre, ces sièges sont attribués à celles des listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
c) Désignation des élus :
Pour chacune des deux catégories, de chercheurs, d'une part, d'ingénieurs, techniciens et administratifs, d'autre part, pour lesquelles une liste a obtenu un ou plusieurs sièges, le ou les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
d) Répartition des restes :
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article 15

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général du CNRS, qui statue dans un délai de dix jours.

Article 16

L'arrêté du 13 février 2001fixant l'organisation des élections au conseil d'administration du Centre national de la recherche scientifique est abrogé.

Article 17

Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 2008.

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur général

de la recherche et de l'innovation,

J.-R. Cytermann