JORF n°181 du 7 août 2003

TITRE IV : LA RECHERCHE-PRODUCTION

Article 24

Le troisième degré prévu par le décret du 22 mai 1987 susvisé est consacré à la recherche-production. Ses orientations sont définies par le directeur, après délibération du conseil d'administration, le conseil des études et de la recherche ayant été entendu. Il a une vocation interdisciplinaire. Il est organisé sous forme d'un centre de recherche regroupant des ateliers de recherche placés chacun sous la responsabilité d'un enseignant.

Article 25

Le troisième degré qui s'adresse aux étudiants diplômés de l'école est également ouvert à des candidats extérieurs justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalant à cinq années d'études universitaires ou d'un haut niveau professionnel équivalant à cinq années d'expérience dans le domaine choisi. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié. L'admission des uns et des autres est subordonnée à la décision d'une commission présidée par le directeur de l'école et composée, notamment, du responsable de chaque atelier concerné, ainsi que d'enseignants désignés par le directeur.

Article 26

La durée des études du troisième degré est de deux ans et de trois ans pour les étudiants qui poursuivent des études doctorales.

Article 27

Le certificat sanctionnant le troisième degré précise l'orientation suivie. Il est délivré sur proposition d'un jury présidé par le directeur de l'école ou son représentant, et composé du responsable de l'atelier de recherche concerné, d'enseignants et, éventuellement, de personnalités extérieures, désignés par le directeur.

Article 28

Chaque atelier comprend, en fonction des orientations choisies, des enseignants, des étudiants et, éventuellement, des personnalités extérieures à l'école réunies pour la mise en oeuvre de programmes spécifiques. Ces programmes, qui peuvent être conduits en relation avec divers partenaires scientifiques, industriels ou commerciaux, donnent lieu à valorisation particulière. Leur coordination est assurée par un conseil dont la composition est fixée par le directeur de l'école. Ce conseil est informé des travaux réalisés et de leur mise en valeur.