Arrêté du 29 juillet 2003

Article 25

Créé le 1 août 2003

Le troisième degré qui s'adresse aux étudiants diplômés de l'école est également ouvert à des candidats extérieurs justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalant à cinq années d'études universitaires ou d'un haut niveau professionnel équivalant à cinq années d'expérience dans le domaine choisi. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié. L'admission des uns et des autres est subordonnée à la décision d'une commission présidée par le directeur de l'école et composée, notamment, du responsable de chaque atelier concerné, ainsi que d'enseignants désignés par le directeur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au jeudi 28 février 2008