JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Arrêté du 28 septembre 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de commerce, notamment le titre V du livre Ier et ses articles L. 233-3 et L. 233-4 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et R. 321-12 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9, L. 222-2-1, L. 222-9 et R. 221-31 ;

Vu la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accréditation des organismes de contrôle pour les économies d'énergie

Résumé Les organismes de contrôle d'économie d'énergie doivent être certifiés par des autorités européennes et ne peuvent pas vendre ou fabriquer les équipements qu'ils inspectent.

Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie », ou selon toute norme équivalente.
L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.

Article 2

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Définition des types de contrôles

Résumé Il y a deux types de contrôles : un où le contrôleur se déplace sur le site et un où il communique avec le bénéficiaire par téléphone ou internet.

Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l'opération un contrôle effectué avec le déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l'opération indiqué par le bénéficiaire de celle-ci.
Est considéré comme un contrôle par contact un contrôle effectué par téléphone, par courrier, par messagerie électronique ou au moyen d'un autre outil numérique avec le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.

Article 2 bis

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Dérogation au contrôle des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175

Résumé Certaines fiches d'opérations sont contrôlées par une agence spécifique, selon ses propres règles.

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 dont le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation sont contrôlées dans les conditions définies par cette agence.

Article 3

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa de l'article 1er.

II. - L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.

III. - L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent, avec le même niveau d'exigences, à toutes les personnes chargées des contrôles, y compris celles en charge des visites sur le lieu des opérations.

Par dérogation au premier alinéa du présent III, le recours à du personnel non salarié est possible sous réserve que le nombre d'opérations contrôlées en tout ou partie par du personnel non salarié soit inférieur ou égal à 30 % du nombre total d'opérations contrôlées par l'organisme d'inspection sur une année civile. Dans le cas du recours à du personnel non salarié, ce personnel répond aux mêmes exigences que le personnel salarié, en matière de formation, d'expérience, de connaissance et d'aptitude pour réaliser la visite sur site et rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.

La sous-traitance, entre organismes d'inspection, de tout ou partie des contrôles n'est pas admise.

IV. - La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel, salarié ou non, et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.

V. - L'organisme d'inspection transmet à la demande de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er ou du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) :

1° Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle et que son gérant et son bénéficiaire effectif, au sens de l'article L. 561-1 du code monétaire et financier, satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l'article L. 123-11-3 du code de commerce ;

2° Les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.

Article 4

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Contrôle des opérations d'économies d'énergie par les demandeurs de certificats

Résumé Les contrôles d'économies d'énergie doivent être faits par des personnes indépendantes et qualifiées, sans lien avec les résultats.

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant le contrôle, par contact, des opérations d'économies d'énergie et, le cas échéant, à son sous-traitant.
II. - Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services contrôlés.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, la sous-traitance de tout ou partie des contrôles est admise sous réserve que :
1° Le sous-traitant recourt à ses propres salariés et ne peut pas lui-même sous-traiter ;
2° Le personnel du sous-traitant assurant les contrôles est indépendant des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services contrôlés.
III. - Les salariés mentionnés au II possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent, avec le même niveau d'exigences, à toutes les personnes chargées des contrôles.
IV. - Le demandeur ou, le cas échéant, son sous-traitant est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser.

Article 4 bis

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Incompatibilités de fonctions pour les dirigeants et salariés des organismes d'inspection

Résumé Les gens qui travaillent dans les inspections ne peuvent pas travailler pour des entreprises qui font des travaux d'économie d'énergie pour éviter les conflits d'intérêts.

I. - Le dirigeant d'un organisme d'inspection ne peut être dirigeant ni d'une entreprise réalisant des travaux d'économie d'énergie, ni d'un demandeur de certificats d'économies d'énergie, ni du mandataire de ce dernier.

On entend par dirigeant toute personne physique disposant d'un pouvoir de direction de droit ou de fait au sein d'une entreprise ou de représentation légale d'une entreprise à l'égard des tiers.

II. - Un salarié ou une personne physique prestataire de service d'un organisme d'inspection ne peut être salarié ou prestataire de service ni d'une entreprise réalisant des travaux d'économie d'énergie, ni d'un demandeur de certificats d'économies d'énergie, ni du mandataire de ce dernier.

Article 4 ter

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Exigences de contrôle des opérations

Résumé Pour être impartial, l'organisme de contrôle ne doit pas être lié à l'entreprise qui a fait les travaux ou au demandeur du certificat d'économie d'énergie.

Pour une opération donnée faisant l'objet d'un contrôle sur site, il est exigé :

1° Une absence de lien capitalistique, direct ou indirect, entre l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

2° Une absence de lien capitalistique direct de plus de 25 % entre l'organisme d'inspection et le demandeur de certificats d'économies d'énergie et entre l'organisme d'inspection et le mandataire du demandeur de certificats d'économies d'énergie.

Article 5

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Indépendance des contrôleurs de certificats d'économies d'énergie

Résumé Les contrôleurs et les demandeurs de certificats d'économies d'énergie doivent être indépendants.

Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.

Article 6

I. - Des contrôles sont réalisés, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé et citées dans les annexes I et II mentionnées au II ci-dessous.

Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 2 sont menés par un organisme d'inspection accrédité sous les conditions fixées à l'article 1er en respectant les dispositions des articles 3, 4 bis, 4 ter et 7 et expressément choisi, pour chaque opération à contrôler, par le demandeur lui-même ou son mandataire si ce dernier n'est pas l'entreprise ayant réalisé les travaux de l'opération susmentionnée parmi une liste établie par le demandeur. Chaque contrôle est commandé par le demandeur ou son mandataire si ce dernier n'est pas l'entreprise ayant réalisé les travaux de l'opération susmentionnée à l'organisme d'inspection.

Pour les opérations relatives à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 “Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce”, les contrôles par contact et les contrôles sur le lieu de l'opération sont réalisés, au plus tôt, 15 jours après la date d'achèvement de l'opération.

II. - Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par le demandeur ou son sous-traitant dans le cas de contrôles par contact ou par l'organisme d'inspection dans le cas de contrôles sur le lieu des opérations, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent a minima, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche d'opération standardisée prise séparément, les taux fixés, selon la date d'engagement des opérations, aux annexes I et II.

A cette fin, s'agissant des opérations engagées à compter du 1er janvier 2022, l'organisme d'inspection sélectionne de façon aléatoire les opérations à contrôler sur le lieu des opérations au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, puis le demandeur ou son sous-traitant sélectionne de façon aléatoire les opérations à contrôler par contact au sein de cette même liste de laquelle sont soustraites les opérations sélectionnées par l'organisme d'inspection.

Pour le calcul des taux susmentionnés, un contrôle sur le lieu d'une opération peut être comptabilisé comme un contrôle par contact à condition de n'avoir pas été également comptabilisé comme contrôle sur le lieu d'une opération.

Les opérations relatives à la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 “ Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/ climatisation, l'éclairage et les auxiliaires ” bonifiées au titre de l'article 3-4-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé et engagées à compter du 1er mars 2024 font toutes l'objet soit d'un contrôle sur site, soit d'un contrôle par contact.

III. - La liste des éléments à contrôler pour les opérations standardisées citées aux annexes I et II est fixée à l'annexe III, à l'exception des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées suivantes pour lesquelles les éléments à contrôler sont définis exclusivement par ces fiches : BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-146, BAT-TH-155 et IND-UT-121.

La partie E de l'annexe III est applicable :

- au contrôle des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-145 et BAR-TH-164 prévu par l'annexe II ;

- au contrôle des opérations engagées dans le cadre des Coups de pouce “ Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” et “ Rénovation performante d'une maison individuelle ”, nonobstant toute disposition contraire des chartes mentionnées aux articles 3-5 et 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé.

III bis. - Le contrôle sur le lieu de l'opération ou par contact aboutit aux conclusions possibles suivantes : “satisfaisant” ou “non satisfaisant”. Toutefois, dans le cas du contrôle sur le lieu d'une opération, le contrôle peut également aboutir à la conclusion : “non vérifiable” dans les cas mentionnés dans les tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l'énergie.

Dans le cas où l'évaluation de l'un des critères ou la conclusion du rapport ne correspond pas à l'une des options prévues par le tableau de synthèse concerné, l'opération est considérée comme non contrôlée.

En cas de contrôle sur le lieu de l'opération “ non satisfaisant ”, le demandeur apporte, avant le dépôt du dossier de demande, des mesures correctives permettant la mise en adéquation de l'opération avec les exigences du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

En cas de contrôle par contact “ non satisfaisant ”, le demandeur, avant le dépôt du dossier de demande, apporte des mesures correctives permettant la mise en adéquation de l'opération avec les exigences du dispositif des certificats d'économies d'énergie ou fait réaliser un contrôle sur le lieu de l'opération dont la conclusion est “ satisfaisant ”.

Dans le cas des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-127 et BAR-TH-125, une opération est considérée comme contrôlée si au moins 25 % des logements du bâtiment concerné a pu être examiné. Le contrôle d'une opération est considéré comme satisfaisant si chaque logement examiné du bâtiment concerné fait l'objet d'un avis satisfaisant. En cas de contrôle “non satisfaisant”, le demandeur contacte ou s'assure que le professionnel ayant réalisé l'opération contacte, par courrier postal ou électronique, les ménages occupant les logements dont l'examen a été non satisfaisant, ainsi que ceux occupant les logements qui n'avaient pas été examinés ou qui avaient fait l'objet d'un avis “non vérifiable”, dans le but de leur proposer des mesures correctives en tant que de besoin. Le demandeur conserve copie des courriers. Des mesures correctives sont apportées en tant que de besoin aux logements pour lesquels le demandeur ou le professionnel a reçu l'accord des ménages pour une visite. Les logements contrôlés “non satisfaisant” sans mesures correctives ne sont pas comptabilisés dans l'opération incluse dans le dossier de demande de certificats.

III ter. - Toute opération ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives et n'ayant pas été incluse dans le dossier de demande de certificats relatif au lot initial, peut être incluse dans un autre dossier de demande sans être soumise à un nouveau contrôle. Ce dossier de demande ne contient que des opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives, complété, le cas échéant, d'opérations relevant d'autres fiches d'opérations standardisées que celles relatives aux opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives.

Les opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives sont identifiées par le demandeur dans la partie “Commentaires” des tableaux récapitulatifs définis aux annexes 6-1 et 6-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, en indiquant : “Opération NS corrigée après dépôt initial EMMY n° XXXX” où le numéro est la référence EMMY de la demande de certificats relative au lot initial. Ces opérations sont exclues du calcul des taux fixés à l'annexe II.

III quater. - Pour les opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives, sont tenues à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie une attestation signée et datée du professionnel ayant réalisé les mesures correctives incluant des photographies des éléments corrigés, ainsi qu'une déclaration signée et datée du bénéficiaire attestant que les mesures correctives ont été effectuées, étant entendu que cette attestation et cette déclaration peuvent constituer un seul et même document.

IV. - Lorsque, pour une fiche d'opération standardisée donnée, des opérations sont contrôlées sur le lieu de l'opération avec une conclusion “ non satisfaisantes ”, les opérations du lot, correspondant à cette fiche d'opération standardisée, transmis par le demandeur ou son partenaire à l'organisme d'inspection en vue d'être contrôlé par échantillonnage aléatoire conformément au II ne font l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie, dans le respect des dispositions du III bis, que si le rapport entre le nombre d'opérations contrôlées “ non satisfaisantes ”, par l'organisme d'inspection, du lot concerné et le nombre d'opérations contrôlées, par l'organisme d'inspection, du même lot, correspondant à cette fiche, ne dépasse pas 30 %, 25 %, 20 %, 15 % et 10 % s'agissant des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie déposés respectivement en 2022,2023,2024,2025 et à compter de 2026.

A défaut, seules peuvent être déposées les opérations du lot, correspondant à la fiche d'opération standardisée, contrôlées sur le lieu de l'opération, dans le respect des dispositions du III bis.

Article 6 bis

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Dérogations aux contrôles pour les certificats d'économies d'énergie

Résumé Certaines opérations d'économies d'énergie n'ont pas besoin de contrôle si le bénéficiaire et le demandeur sont la même personne et que les conditions sont respectées.

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas soumises à des contrôles sur le lieu de l'opération les opérations disposant d'une liste d'éléments à contrôler en annexe III, dont le bénéficiaire et le demandeur de certificats d'économies d'énergie sont une seule et même personne, incluses dans un même dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, dont le volume cumulé, par demandeur, de certificats d'économies d'énergie est inférieur ou égal à 5 GWh cumac. Le nombre d'opérations, par dossier et par demandeur, concernées par la présente dérogation est inférieur ou égal à 20. Les opérations concernées par la présente dérogation sont exclues du calcul des taux fixés à l'annexe II. Elles sont identifiées par le demandeur dans la partie “Commentaires” des tableaux récapitulatifs définis aux annexes 6-1 et 6-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, en indiquant : “Dérogation de contrôle article 6 bis”.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas soumises à des contrôles par contact les opérations dont le bénéficiaire et le demandeur de certificats d'économies d'énergie sont une seule et même personne. Ces opérations sont exclues du calcul des taux de contrôle par contact fixés à l'annexe II.

Article 7

I. - A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa de l'article 1er, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

- pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération ainsi que, le cas échéant, sur la base du référentiel de contrôle sur le lieu des opérations de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III. Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante. Il comporte ou est accompagné d'une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ainsi que d'une photographie de la facture si celle-ci est disponible. Sauf exception dûment justifiée dans le rapport du fait d'une insuffisance de la connexion internet, les photographies des équipements et lieu de l'opération sont géolocalisées, horodatées de manière fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat et non modifiables ;

- pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées sur la base, le cas échéant, du référentiel de contrôle par contact de la fiche d'opération standardisée concernée figurant en annexe III, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur) et indique l'identité du bénéficiaire, le lieu de l'opération, le professionnel ayant réalisé l'opération ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

L'original du rapport est établi sous format électronique et signé électroniquement. La date d'émission du rapport est celle de la dernière signature apposée sur le rapport par la personne compétente. La date d'émission du rapport fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Les rapports établis par les organismes d'inspection sont mis à disposition par ceux-ci auprès des demandeurs, de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er et du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) sur une plateforme informatique sécurisée.

Une copie du rapport est transmise, par le demandeur de certificats d'économies d'énergie, au bénéficiaire concerné dans les vingt jours ouvrés suivant la date d'émission du rapport.

I bis. - Les mesures correctives mentionnées au I ne donnent lieu ni à modification des rapports de contrôle, ni à modification du contenu de la synthèse mentionnée au II. Les mesures correctives sont indiquées par le demandeur dans la synthèse des contrôles.

Toutefois, dans le cas du contrôle de l'audit énergétique prévu en partie E. I de l'annexe III, un second rapport de contrôle est, le cas échéant, établi pour tenir compte des mesures correctives apportées.

Dans le cas d'un contrôle prévu en partie E de l'annexe III, le contrôle à l'achèvement des travaux mentionné en partie E. II ne peut être effectué qu'une fois que l'audit énergétique a reçu un avis “ satisfaisant ” de la part de l'organisme d'inspection.

II. - Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie dans le cas des contrôles par contact, ou par l'organisme d'inspection et le demandeur dans le cas des contrôles sur le lieu de l'opération. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.

Elle est réalisée selon les modèles de tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l'énergie.

II bis. - Le demandeur transmet à l'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations les listes d'opérations en utilisant les tableaux de synthèse mentionnés au II. Le cas échéant, le demandeur peut compléter lesdits tableaux de ses éventuelles demandes complémentaires et des informations nécessaires à la prise de contact avec le bénéficiaire, en ajoutant des colonnes à droite des tableaux. L'organisme d'inspection menant les contrôles sur le lieu des opérations transmet au demandeur ces mêmes tableaux, complétés des données issues des contrôles.

III. - Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés la synthèse des contrôles mentionnée au II.

Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents susmentionnés l'ensemble des preuves des mesures correctives mentionnées au dernier alinéa du I.

Article 8

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Transmission de données pour le contrôle des économies d'énergie dans les bâtiments résidentiels

Résumé Les agents peuvent partager des infos sur les travaux d'économie d'énergie pour vérifier les règles, et ces infos ne peuvent être gardées que 4 ans.

I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;
- nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.

A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.
II. - A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).

Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.

Article 9

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Application et abrogation des dispositions de l'arrêté

Résumé Certaines règles commencent à s'appliquer après la publication de l'arrêté, mais d'autres sont annulées.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux opérations engagées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 6, du IV de l'article 6 et du deuxième alinéa du II de l'article 7.
Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 8-2 et les articles 8-5 à 8-12 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, ainsi que l'article 4-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, sont abrogés pour ce qui concerne les opérations engagées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel