Arrêté du 28 septembre 2021

Article 1

Créé le 6 octobre 2021 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 et les dispositions du présent arrêté, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “ Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ”. La périodicité d'évaluation des compétences de l'organisme d'inspection par l'organisme d'accréditation est au plus de douze mois entre deux évaluations.
L'organisme d'inspection ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation par l'organisme d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. Lors du dépôt de sa nouvelle demande, l'organisme d'inspection transmet à l'organisme d'accréditation les éléments justifiant qu'il a remédié aux motifs de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
L'organisme ne peut pas intervenir dans le financement, la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

Modifié parArrêté du 21 décembre 2025art. 4

Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre dela coordination européenne des organismes d'accréditation. Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020et les dispositions du présent arrêté,en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ”. La périodicité d'évaluation des compétences de l'organisme d'inspection par l'organisme d'accréditation est au plus de douze mois entre deux évaluations. L'organisme d'inspection ayant fait l'objet d'un refusou d'un retrait d'accréditation par l'organisme d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. Lors du dépôt de sa nouvelle demande, l'organisme d'inspection transmet à l'organisme d'accréditation les éléments justifiant qu'il a remédié aux motifs de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation. L'organisme ne peut pas intervenir dans le financement, la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.

En vigueur du mercredi 6 octobre 2021 au mardi 31 mars 2026

Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie », ou selon toute norme équivalente.
L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections.