JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article R. 234-10 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1647 ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 250, dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment ses articles 16 et 208 ;

Vu le décret n° 2009-115 du 30 janvier 2009 modifié relatif aux investissements susceptibles d'être financés par le produit des amendes de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l'article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 20 juillet 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 juillet 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 juillet 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 juillet 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 29 juillet 2021 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 juillet 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 25 août 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 septembre 2021 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du Code général des collectivités territoriales

Résumé Un article d'un décret a modifié une règle des collectivités territoriales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1212-1 > >

Article 2

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Modification des articles du Code général des collectivités territoriales

Résumé Cet article met à jour certaines règles pour mieux gérer les collectivités territoriales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R1613-4, Art. R1613-5, Art. R1613-7, Art. R1613-8, Art. R1613-11, Art. R1613-13, Art. R1613-15, Art. R1613-10 > >

Article 3

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Modification des dispositions du Code général des collectivités territoriales

Résumé Ce décret améliore les règles de gestion de l'argent des collectivités locales pour plus de transparence.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2333-43 > >

Article 4

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Modifications des dispositions du Décret n°2009-115 et du Code général des collectivités territoriales

Résumé Un décret a mis à jour certains articles de lois locales

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-115 du 30 janvier 2009 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2334-10, Art. R2334-11, Art. R2334-12 > >

Article 5

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Modifications et abrogations d'articles du Code général des collectivités territoriales et du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Un décret a changé et supprimé des règles dans des livres de lois pour les collectivités et les communes de Nouvelle-Calédonie.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2573-56 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie > > Art. R234-10 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2334-22 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2334-27, Art. R2334-30, Art. R2334-31, Art. R2334-32, Art. R2334-34, Art. R2334-35 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2564-4, Art. R2564-5 > >

Article 6

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Modification et abrogation de dispositions relatives aux collectivités territoriales

Résumé Le décret modifie et supprime des règles pour les collectivités territoriales.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2336-2, Art. R2336-4, Art. R2336-9, Art. R2336-10 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R2336-12 > >

Article 7

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Modifications et créations dans le Code général des collectivités territoriales

Résumé L'article 7 modifie des règles et en ajoute une nouvelle.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R3334-3-1, Art. R3443-2-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R3334-4-1 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. R3335-1 > >

Article 8

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Définition des termes pour l'application des droits de mutation à titre onéreux et autres paramètres financiers

Résumé Il détaille comment calculer certains chiffres et sommes d'argent pour appliquer une loi.

Pour l'application du 3 et du 1° du 4 du E du V de l'article 16 et du I de l'article 208 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée :

1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3 du code général des collectivités territoriales. Ces droits sont nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. La population prise en compte pour déterminer le montant par habitant de ces droits de mutation à titre onéreux est la population définie à l'article L. 3334-2 du même code au 1er janvier de l'année ;

2° Le taux de pauvreté correspond au taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 17 % dans ce département ;

3° La population à prendre en compte est, sauf dispositions contraires, celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition ;

4° Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie est celui établi dans les conditions prévues à l'article R. 178-13 du code de la sécurité sociale au 31 décembre de la pénultième année ;

5° Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap est celui établi dans les conditions prévues à l'article R. 178-5 du code de la sécurité sociale au 31 décembre de la pénultième année ;

6° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné aux I et II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, y compris dans la rédaction de cet article résultant des articles L. 522-19, L. 522-20 et L. 542-6 du même code, correspond au nombre de foyers bénéficiaires de ce revenu établi au 31 décembre de la pénultième année ;

7° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

8° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels et les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

9° Les ressources sont réparties après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente au titre du 3 et du 1° du 4 mentionnés au premier alinéa du présent article.

Article 9

Pour l'application du II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée :

1° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition de ces recettes.

En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :

a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 1°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées qui appartenaient à l'établissement au 1er janvier de l'exercice duquel les recettes sont établies ;

2° La population des communes à prendre en compte est calculée suivant les conditions prévues à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

Pour le calcul des recettes réelles de fonctionnement par habitant de l'établissement et des parts mentionnées au 1°, la population des communes à prendre en compte est celle calculée dans les mêmes conditions l'année au titre de laquelle sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et la population d'un établissement correspond à la somme des populations ainsi établies des communes qui en sont membres au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création de commune nouvelle, la population prise en compte correspond à la somme des populations des communes fusionnées qui appartenaient à l'établissement.

3° Le nombre d'habitants mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa du II de l'article 250 mentionné au premier alinéa du présent article est celui mentionné au IV de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales établi au titre du pénultième exercice.

4° En cas de division de communes, les critères utilisés pour la répartition du prélèvement mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée applicables aux communes issues de la division, sont ceux retenus pour l'ancienne commune l'année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

Cette disposition est applicable tant qu'il n'existe pas de données disponibles relatives au périmètre des nouvelles communes dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

Article 10

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Dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 7

Résumé Cet article dit quand les règles changent et quelles règles s'appliquent.

I. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux événements climatiques et géologiques mentionnés à l'article R. 1613-3 du code général des collectivités territoriales survenus avant le 1er janvier 2022.
II. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
III. - Les dispositions du a du 1° du I de l'article 4 entrent en vigueur en 2026 concernant la répartition effectuée sur la base des contraventions dressées par des agents de police municipale et en 2023 pour la répartition effectuée sur la base des autres contraventions.
IV. - Les dispositions du 5° du I de l'article 5 entrent en vigueur au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les dispositions du 2° et du 4° du même article ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.
V. - Les dispositions des 2° et 3° de l'article 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 11

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Attribution des responsabilités pour l'exécution du décret

Résumé Chaque ministre et secrétaire d'État doit faire en sorte que le décret soit mis en place et publié.

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité,

Joël Giraud