JORF n°0232 du 5 octobre 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et conservation des données relatives aux certificats d'économies d'énergie pour le contrôle des signes de qualité et de la réglementation

Résumé Les agents peuvent partager des données de travaux d'économie d'énergie pendant 48 mois pour vérifier que tout est fait correctement.

I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;
- nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.

A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.
II. - A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;
- adresse de la réalisation des travaux ;
- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).

Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.
Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.


Historique des versions

Version 1

I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

- adresse de la réalisation des travaux ;

- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;

- nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.

A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.

Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 susvisée ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.

II. - A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

- numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

- type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

- adresse de la réalisation des travaux ;

- date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).

Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 susvisée et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation.

Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.