JORF n°184 du 10 août 2004

Arrêté du 28 juillet 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), modifié par le règlement (CE) n° 1783/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, modifié par le règlement (CE) n° 963/2003 de la Commission du 4 juin 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil, modifié par le règlement n° 118/2004 de la Commission du 23 janvier 2004 ;

Vu la décision C (2000) 2521 du 7 septembre 2000 de la Commission approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C (2001) 4316 du 17 décembre 2001 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision C (2003) 3110 du 21 août 2003 de la Commission approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu les articles R. 113-18 à R. 113-26 du code rural fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1976 portant fixation des critères de délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu les arrêtés des 20 février 1974, 18 mars 1975, 28 avril 1976 et 18 janvier 1977 portant délimitation des zones de montagne ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1977 portant délimitation des zones agricoles défavorisées, modifié par les arrêtés des 3 novembre 1977, 26 juin 1978 et 13 novembre 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant délimitation des zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1983 portant classement de communes et parties de communes en zone agricole défavorisée, modifié par l'arrêté du 22 novembre 1984 ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1984 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 27 août 1985 portant classement de communes ou parties de communes en zones sèches, modifié par l'arrêté du 12 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par les arrêtés des 27 juin 1986 et 28 février 1990 ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1986 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1987 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes et parties de communes en zones défavorisées, modifié par l'arrêté du 28 mai 1997 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 1990 portant classement de communes ou parties de communes en zones agricoles défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 portant classement de communes ou parties de communes en zone agricole défavorisée de montagne ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1998 portant classement de communes en zones défavorisées ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2004 portant classement de communes ou parties de communes en zones défavorisées,

Article 1

Pour bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), un exploitant agricole doit respecter l'ensemble des engagements décrits à l'article R. 113-20 du code rural, dont les bonnes pratiques agricoles habituelles. Celles-ci sont réputées respectées lorsque, pour la partie des indemnités associées aux surfaces fourragères, le chargement est compris entre les limites définies ci-dessous. Le chargement est le rapport entre le nombre d'unités de gros bétail (UGB) retenues et la surface fourragère de l'exploitation.

Zones défavorisées, (haute montagne, montagne, piémont, défavorisée simple), chargement (UGB/hectare, seuil minimum, plafond).

Haute montagne,

- sèche 0,1 - 1,8

- hors sèche 0,15 - 1,9

Montagne,

- sèche 0,15 - 1,9

- hors sèche 0,25 - 2

Piémont,

- sèche 0,35 - 2

- hors sèche 0,35 - 2

Défavorisée simple,

- sèche 0,35 - 2

- hors sèche 0,35 - 2

- prairies, marais desséché 0,35 - inférieur à 1,6

- prairies, marais mouillé 0,35 - inférieur à 1,6

1.1. Un arrêté préfectoral de zonage reprend les zones et les sous-zones départementales classées en zone défavorisées jusqu'à l'année en cours.

1.2. Un arrêté préfectoral annuel fixe, entre les normes de chargement ci-dessus, une plage optimale par zone défavorisée ou par sous-zone départementale définie par l'arrêté préfectoral de zonage visé à l'alinéa précédent, correspondant à une exploitation optimale du potentiel fourrager dans le respect des bonnes pratiques agricoles habituelles. En dehors de cette plage optimale, un taux de réduction entre chaque plage d'au moins 10 % est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité.

Si sont avérées des particularités liées à l'aridité et à l'utilisation des estives induisant des pratiques extensives ou, au contraire, une climatologie douce et humide permettant une capacité fourragère importante induisant des modes de conduites de troupeaux ne permettant pas d'utiliser des superficies fourragères de façon extensive, les préfets des départements cités en annexe I peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement.

Article 2

2.1. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) dont la superficie agricole utilisée située en zone défavorisée est inférieure au seuil de 80 %, le pourcentage minimum de surface agricole utilisée (SAU) du GAEC en zone défavorisée nécessaire par associé, est le rapport entre la SAU du GAEC en cause et le nombre total des associés.

2.2. Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés peuvent également bénéficier des indemnités avec les mêmes conditions d'éligibilité que les personnes morales autres que les GAEC.

Article 3

Les autres exploitations de forme sociétaire visées au 2° de l'article R. 113-21 du code rural, modifié par le décret n° 2001-535 du 21 juin 2001, et à la partie 2.2 du présent arrêté bénéficient des ICHN dans la limite d'un plafond de 50 hectares de surface.

Article 4

4.1. Les montants nationaux de référence par hectare sont les suivants :

Montants (en euros) par hectare (de surface fourragère, de surface cultivée), zones défavorisées, (haute montagne, montagne, piémont, défavorisée simple).

Haute montagne,

- sèche 223 - 172

- hors sèche 221 - 172 (2)

Montagne,

- sèche 183 (1) - 172

- hors sèche 136 (1) - 172 (2)

Piémont,

- sèche 89 - 172 (2)

- hors sèche 55 - 172 (2)

Défavorisée simple,

- sèche 80 - 172 (2)

- hors sèche 49 - 172 (2)

Défavorisée simple, majoration

- prairies, marais desséché 60

- prairies, marais mouillé 121

(1) A l'exception du département de la Réunion pour lequel le montant est fixé à 221 euros.

(2) Valable uniquement dans les départements d'outre-mer.

Une majoration de 30 % sur les montants par hectare est appliquée pour les 25 premiers hectares de surfaces fourragères ou cultivées. Dans les cas où sont déclarées à la fois des surfaces éligibles en fourrage et en cultures, les surfaces cultivées sont primées en premier. Si la surface agricole de l'exploitation est répartie sur plusieurs zones défavorisées ou sous-zones départementales délimitées dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à la partie 1.1, la prime à l'hectare de surface fourragère est calculée proportionnellement à la représentation de chaque zone ou sous-zone défavorisée au sein de la surface agricole utilisée.

Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction :

- des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation si les mêmes zones défavorisées existent dans le département du siège de l'exploitation et dans le département où est située une partie des surfaces agricoles de l'exploitation ;

- des critères de chargement et des montants afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation si les zones défavorisées où sont situées les surfaces agricoles de l'exploitation n'existent pas dans le département du siège de l'exploitation.

Dans les vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé, les montants unitaires maxima sont fixés à 128 /hectare pour les surfaces fourragères et à 120 /hectare pour les surfaces cultivées.

4.2. L'arrêté préfectoral annuel visé à la partie 1.2 fixe les montants départementaux par hectare par zone et sous-zone pour les surfaces fourragères et les surfaces cultivées. Lorsque ces montants départementaux sont différents des montants nationaux de référence, ils peuvent être :

- soit tous inférieurs au montant national de référence ;

- soit, pour certains, supérieurs au montant national de référence. Dans ce cas :

- pour la métropole et les surfaces fourragères des départements d'outre-mer : pour chaque zone défavorisée, le montant par hectare fixé par sous-zone départementale est tel que la moyenne des montants pondérés par hectare pour la zone départementale est inférieure ou égale au montant national de référence ;

- pour les surfaces cultivées des départements d'outre-mer :
les montants par hectare fixés par sous-zone sont tels que la moyenne des montants pondérés par hectare au niveau départemental est inférieure ou égale au montant national de référence.

4.3. Les exploitations d'élevage bovin dont le siège est situé en zone de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante définie dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à la partie 1.1 ou en zone défavorisée simple, et dont la production est à la fois laitière et bouchère, sont éligibles pour une surface fourragère à primer dégressive en fonction du taux d'UGB laitières pondérées de l'exploitation. Pour les élevages de bovins, si le siège d'exploitation est situé dans la zone de piémont dont l'orientation est à dominante laitière définie dans l'arrêté préfectoral de zonage visé à la partie 1.1, la surface fourragère n'est pas pondérée.

Les exploitations dont le siège est situé en zone défavorisée simple ou en zone de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante, définies dans l'arrêté préfectoral de zonage, et dont la production est uniquement laitière, ne bénéficient pas de l'ICHN.

4.4. Une majoration du montant par hectare est appliquée pour les élevages constitués pour plus de la moitié des UGB totales par des ovins et des caprins si ces animaux pâturent quotidiennement entre le 15 juin et le 15 septembre. Cette augmentation est de 10 % pour les zones de haute montagne et de montagne, de 30 % pour les zones de piémont et défavorisée simple, en fonction de la surface agricole utilisée représentée dans ces zones.

4.5. Les demandeurs de l'ICHN qui ne déclarent que des équidés peuvent en bénéficier sous réserve de répondre à la définition de producteur animal ci-dessous :

Le demandeur doit détenir au moins trois équidés, deux UGB dans les DOM, identifiés en application de la réglementation en vigueur. Chacun de ces équidés pourra être :

- soit un reproducteur, ce qui signifie pour les femelles qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et pour les mâles qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;

- soit un animal de trois ans et moins et non déclaré à l'entraînement au sens des codes des courses.

Les conditions sont à remplir à la date du 31 mars de l'année de la demande ICHN.

Article 5

Les superficies primables sont les suivantes :

5.1. Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères sauf sur le territoire des vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé pour lesquelles seules celles en prairies permanentes, landes et parcours sont primables aux surfaces fourragères ;

5.2. Les surfaces en céréales primées ou non aux aides aux surfaces, consommées par les animaux de l'exploitation ;

5.3. Les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives pour la part correspondante utilisée par le demandeur ;

5.4. Les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation dans les zones de haute montagne ou de montagne de la métropole, pour les territoires de communes ou parties de communes classés en zone sèche par arrêté interministériel, à l'exception des productions sous serres ou grands tunnels, des céréales, des jachères cultivées et des productions qui font l'objet de cueillette ;

5.5. Dans les zones de haute montagne et de montagne des départements d'outre-mer, les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation qui produisent des bananes, de l'horticulture ornementale, des plantes aromatiques exceptée la vanille sous bois, des plantes à parfum, des fruits issus de l'arboriculture et de la canne à sucre ;

5.6. Dans les zones de piémont et défavorisée simple des départements d'outre-mer, les surfaces couvertes en productions végétales cultivées et destinées à la commercialisation qui produisent des géraniums, du vétiver, de la vanille sous bois, des fruits issus de l'arboriculture et de la canne à sucre ;

5.7. Sur le territoire des vingt-deux communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques en 2004 par arrêté susvisé, les surfaces destinées à la commercialisation couvertes en châtaigniers, oliviers et noisetiers.

Les surfaces visées au 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 et 5.7 sont extraites de la déclaration de surfaces de l'année de la demande de l'ICHN.

Celles visées à la partie 5.3 sont extraites de la déclaration de surfaces des gestionnaires des surfaces collectives au titre de l'année précédent la demande de l'ICHN.

Celles visées à la partie 5.4 sont extraites de la demande ICHN de l'année en cours.

Article 6

Les catégories d'animaux retenues pour calculer le chargement des exploitations et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :

6.1. Bovins de plus de deux ans : 1 UGB.

6.2. Bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6 UGB.

6.3. Brebis-mères, antenaises, chèvres-mères, femelles de l'espèce caprine âgées au moins d'un an : 0,15 UGB.

6.4. Equidés de plus de 6 mois : 1 UGB.

6.5. Alpagas de plus de 2 ans : 0,30 UGB.

6.6. Lamas de plus de 2 ans : 0,45 UGB.

6.7. Cerfs et biches de plus de 2 ans : 0,33 UGB.

6.8. Daims et daines de plus de 2 ans : 0,17 UGB.

Pour les animaux visés aux 6.1 et 6.2 ci-dessus, l'exploitant doit respecter les règles applicables relatives à l'identification pérenne généralisée. Les animaux pris en compte sont ceux retenus au titre du complément extensif de l'année précédant la demande de l'ICHN à l'exception des nouveaux demandeurs pour lesquels les UGB bovines retenues sont celles connues dans la base de données nationale informatisée (BDNI) à la date limite de dépôt de la demande ICHN.

Pour les animaux visés au 6.3 ci-dessus, les ovins retenus sont ceux déclarés à la prime à la brebis (PB), pour l'année en cours par une demande déposée dans les délais par un producteur éligible à la PB. Les caprins retenus sont ceux déclarés sur le formulaire de demande ICHN de l'année en cours.

Les animaux visés aux 6.4 à 6.8 ci-dessus sont ceux déclarés sur le formulaire de demande ICHN de l'année en cours.

Pour le calcul du chargement des exploitations dont la production laitière a été transférée à une société civile laitière (SCL), les UGB de ladite société sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées, selon la règle de calcul suivante :

(formule non reproduite, consulter le fac-similé)

UGBa : valeur des UGB bovines laitières à affecter au chargement de l'associé.

UGBs : UGB bovines de la SCL, présentes dans la base de donnée nationale d'identification l'année civile précédant la demande d'aide.

RLa : Référence laitière de l'associé, transférée à la SCL.

RLs : Référence laitière totale de la SCL.

Article 6 bis

  1. Concernant les équidés, seuls ceux identifiés et non inscrits à l'entraînement au sens des codes des courses sont à déclarer par l'exploitant et pris en compte dans le calcul du chargement.

  2. Les surfaces retenues pour le calcul du chargement des exploitations sont les suivantes :

Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères, les surfaces visées à la partie 5.2 et 5.3 de l'article 5 ci-dessus.

La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces n° 2001-612 du 9 juillet 2001.

Article 7

Les délais de dépôt des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels sont ceux fixés pour les demandes d'aides compensatoires aux surfaces. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour de retard sur le montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. En cas de retard calendaire de plus de vingt-cinq jours, la demande est irrecevable. C'est la date de réception de la demande à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt qui détermine la date de dépôt.

Article 8

8.1. Lorsque les critères d'attribution ou lorsque les engagements ne sont pas respectés, la demande est rejetée.

8.2. Lorsque la prime calculée à partir des éléments constatés est supérieure ou égale à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt, le montant d'indemnité payé est celui calculé sur la base des éléments déclarés.

8.3. Lorsque la prime calculée à partir des éléments constatés est inférieure à celle calculée à partir des éléments déclarés par le demandeur, le montant d'indemnité payé est :

- celui calculé sur la base des éléments constatés si le taux d'écart entre le montant calculé à partir des éléments déclarés et le montant calculé à partir des éléments constatés est compris entre 0 et 3 % ;

- celui calculé sur la base des éléments constatés diminué de deux fois la différence entre les montants calculés à partir des éléments déclarés et des éléments constatés si ce taux d'écart est compris entre 3 et 20 % ;

- nul si ce taux d'écart est supérieur à 20 %.

Article 9

Aucun bénéficiaire ne peut percevoir plus de 105 % de la valorisation de l'indemnité de la campagne prédédente calculée avant pénalités, sauf dans les cas suivants :

  1. Les agriculteurs qui ont bénéficié des aides à l'installation depuis le début de l'antépénultième année civile ;

  2. Les exploitations dont la somme des surfaces fourragères et cultivées primées à l'ICHN est inférieure ou égale à 25 hectares au titre de la campagne précédente ou en cours ;

  3. Les GAEC pour lesquels le nombre de parts ICHN a augmenté entre la campagne précédente et la campagne en cours ;

  4. Les exploitations situées dans une commune reclassée en handicap supérieur entre la campagne actuelle et la campagne précédente ;

  5. Les exploitations de plus de 25 hectares dont la valorisation de l'ICHN écrêtée est inférieure au montant de l'ICHN de ces exploitations valorisée pour 25 hectares.

Les exploitants visés aux points 1 à 4 bénéficieront d'une levée d'écrêtement complète de leur indemnité.

Les exploitants visés au point 5 percevront une indemnité limitée à 25 hectares non écrêtée.

Article 10

Le montant global des aides qui peuvent être accordées aux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de département en fonction des crédits disponibles.

Un paiement sur la base d'un taux provisoire maximum de 80 % peut être effectué à partir du 15 septembre de l'année de la campagne. Un arrêté préfectoral départemental fixera le taux définitif qu'il convient d'appliquer sur le montant total de la prime calculée à chaque bénéficiaire afin de respecter le montant maximum de crédits disponibles pour le département. Ce taux ne pourra être supérieur à 100 % que si les montants par hectare déduits de l'application de ce taux aux montants départementaux respectent les conditions énumérées à l'article 2 .2 ci-dessus. Chaque département pourra choisir de définir ces taux par sous-zones départementales.

Article 11

La date de la fin de gestion du paiement des indemnités au titre de la campagne de l'année civile en cours est fixée au 31 décembre de l'année civile suivante.

Article 12

Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés du 21 juin 2001, du 8 juillet 2002 et du 17 juin 2003 pris en application des articles R. 113-18 à R. 113-26 du code rural.

Article 13

Le directeur du budget, le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

V. Metrich-Hecquet.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier.

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la nature et des paysages :

Le sous-directeur des espaces naturels,

C. Barthod.