Arrêté du 28 juillet 2004

Article 6 bis

Abrogé12 septembre 2007

Créé le 11 août 2005

1. Concernant les équidés, seuls ceux identifiés et non inscrits à l'entraînement au sens des codes des courses sont à déclarer par l'exploitant et pris en compte dans le calcul du chargement.
2. Les surfaces retenues pour le calcul du chargement des exploitations sont les suivantes :
Les surfaces en productions fourragères qui comportent des prairies, des parcours, des landes, des estives et des superficies en plantes sarclées fourragères, les surfaces visées à la partie 5.2 et 5.3 de l'article 5 ci-dessus.
La définition des surfaces fourragères éligibles pour le calcul du chargement doit être celle déterminée dans l'arrêté préfectoral annuel fixant les normes usuelles de la région en application du décret relatif à la déclaration de surfaces n° 2001-612 du 9 juillet 2001.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-07-28 art. 5 Décret 2001-612 2001-07-09

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 septembre 2007

En vigueur du jeudi 11 août 2005 au mardi 11 septembre 2007