JORF n°0030 du 5 février 2015

ARRÊTÉ du 28 janvier 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux établissements régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Les instituts régionaux d'administration (IRA) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale des crédits ;
- la situation de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, précisant les actualisations envisagées et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions des établissements, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ;
- les informations relatives à la contribution des établissements à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
- les documents relatifs au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10 au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis au visa :

-les actes, arrêtés ou décisions ayant une incidence financière relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels titulaires de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses, à l'exception de ceux de l'IRA de Nantes, à l'exception des arrêtés de changement d'échelon, de promotion de grade, de fixation de la part variable du directeur de l'IRA de Lille et à l'exception des arrêtés de reclassement et d'avancement d'échelon de l'IRA de Metz ;

-les contrats de recrutement, à l'exception de ceux de l'IRA de Bastia ;

-les entrées par détachement sur contrats ;

-les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

-les acquisitions et aliénations immobilières ;

-les baux autres que les baux domaniaux ;

-les marchés autres que les accords-cadres ;

-les bons de commandes ;

-les décisions portant attribution de subvention.

Sont soumis à avis préalable :

-les accords-cadres ;

-les prêts et secours ;

-les projets de transaction avant transmission aux tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle.
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'établissement et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'établissement indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Indépendamment de ce programme, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'établissement remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de tutelle.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 juillet 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Grosse

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

P. Coural