JORF n°0030 du 5 février 2015

Article 5

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions des établissements, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ;
- les informations relatives à la contribution des établissements à la performance du programme budgétaire de rattachement ;
- les documents relatifs au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions des établissements, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ;

- les informations relatives à la contribution des établissements à la performance du programme budgétaire de rattachement ;

- les documents relatifs au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire des établissements ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action des établissements relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.