Article 7
Abrogé depuis le 2018-09-09 par Arrêté du 31 août 2018 - art. 8
L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.
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