JORF n°0208 du 6 septembre 2017

Article 7

Article 7

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2017

Abrogé le dimanche 9 septembre 2018

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.