JORF n°92 du 18 avril 2003

Article 7

Article 7

A partir du 11 septembre 2002, tout animal nouvellement qualifié et connu pour être porteur de l'allèle VRQ (par génotypage ou déduction à partir du génotype des animaux apparentés) doit être qualifié "non reconnu". Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction. Les ovins des races Bleu du Maine, Cotentin et Roussin ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 avril 2003

Abrogé le mardi 14 septembre 2004

A partir du 11 septembre 2002, tout animal nouvellement qualifié et connu pour être porteur de l'allèle VRQ (par génotypage ou déduction à partir du génotype des animaux apparentés) doit être qualifié "non reconnu". Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction. Les ovins des races Bleu du Maine, Cotentin et Roussin ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.