Article 1
Le renouvellement partiel des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale portera :
a) Sur les onze sièges à renouveler, conformément à l'article 6 du décret du 14 mai 1984 susvisé, à raison de deux sièges dans le collège des exploitants de bateaux de plus de 500 tonnes de port en lourd et de neuf dans celui des autres exploitants ;
b) Sur le siège devenu vacant en cours de mandat dans le collège des exploitants de bateaux d'un port en lourd de moins de 500 tonnes, le membre élu à ce titre ne demeurant en fonction que jusqu'à l'expiration de la durée du mandat confié à son prédécesseur, soit le 31 juillet 2006 ;
c) Sur le siège réservé au représentant des compagnons bateliers salariés.
Il se fera au vu des résultats d'un scrutin dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.
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