Abrogé par ARRÊTÉ du 27 mai 2015 - art. 11
Créé le 28 avril 1995
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de son ajournement ou de son refus.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.