JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 228

Article 228

Le contrôle budgétaire de l'organisme peut être confié :
1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;
2° Aux responsables des missions du service du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur civil ;
3° Aux directeurs régionaux des finances publiques.
A l'exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ce contrôle.


Historique des versions

Version 1

Le contrôle budgétaire de l'organisme peut être confié :

1° Aux contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ;

2° Aux responsables des missions du service du contrôle général économique et financier qui peuvent déléguer leurs pouvoirs, pour l'exercice de ce contrôle, aux membres de leur mission d'un niveau au moins équivalent à celui d'administrateur civil ;

3° Aux directeurs régionaux des finances publiques.

A l'exception des refus de visa qui posent une question de principe, les collaborateurs des autorités de contrôle mentionnées aux 1° à 3° peuvent recevoir délégation pour signer tous les actes relatifs à l'exercice de ce contrôle.