JORF n°99 du 27 avril 1995

Article 1

Article 1

Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 1995

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.