JORF n°0174 du 30 juillet 2009

Article 1

Article 1

Les autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports mentionnés par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, et, pour les gares ferroviaires ouvertes au trafic international et mentionnées par l'arrêté du 5 novembre 2008 susvisé, la SNCF, désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le préfet territorialement compétent.
Ce coordonnateur transmet au préfet territorialement compétent, à sa demande, l'état des liaisons maritimes concernant le transport international de passagers et l'état des liaisons ferroviaires au départ ou à l'arrivée.


Historique des versions

Version 1

Les autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports mentionnés par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, et, pour les gares ferroviaires ouvertes au trafic international et mentionnées par l'arrêté du 5 novembre 2008 susvisé, la SNCF, désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le préfet territorialement compétent.

Ce coordonnateur transmet au préfet territorialement compétent, à sa demande, l'état des liaisons maritimes concernant le transport international de passagers et l'état des liaisons ferroviaires au départ ou à l'arrivée.