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Arrêté du 27 décembre 1979

Le ministre des transports,
Vu le décret n° 79-354 du 2 mai 1979 portant institution du certificat de pilote hauturier, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1967, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1969 fixant les conditions d'aptitude physique applicables aux pilotes, aspirants pilotes et capitaines pilotes,
Arrête :

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 2 mars 2022

Sur décision du directeur interrégional de la mer compétent pour la zone de pilotage hauturier, il est organisé un examen pour l'obtention du certificat de pilote hauturier valable pour cette zone.

L'examen a lieu au siège d'un direction départementale des territoires et de la mer désigné par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

La date de l'examen est fixée par le directeur interrégional de la mer. Elle est annoncée deux mois, au moins, avant la date de l'examen, par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal spécialisé et un journal local.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 février 2018

Les dossiers de candidature doivent être déposés un mois au moins avant la date de l'examen au direction départementale des territoires et de la mer désigné à l'article 2 du présent arrêté.
Ils comportent les pièces ci-après :
1. Une demande sur papier libre en précisant la ou les zones pour lesquelles le candidat désire être certifié ;
2. Une copie du livret de famille ;
3. Un extrait n° 3 du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
4. Un certificat d'aptitude médicale délivré depuis moins de trois mois par le médecin des gens de mer établissant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude médicale définies à l'article 7 du présent arrêté ;
5. Une copie certifiée du brevet de commandement ou une copie de l'arrêté de nomination du pilote maritime dans les cas prévus par l'article 17 du présent arrêté ;
6. Un état détaillé des périodes de navigation effectuées tant sur les navires de commerce que sur les navires de l'Etat et au pilotage maritime dans les cas prévus à l'article 17 ;
7. Les certificats qu'ils ont obtenus à leur débarquement des bâtiments de l'Etat et du commerce sur lesquels ils ont navigué. Les certificats délivrés par les capitaines des navires de commerce doivent être visés par les administrateurs des affaires maritimes et indiquer exactement la nature des fonctions remplies à bord. Ces documents constituent le dossier de navigation du candidat permettant d'apprécier sa carrière professionnelle dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté ;
8. Une déclaration indiquant la ou les langues étrangères choisies comme épreuve facultative ;
9. Trois photos d'identité du candidat ;
10. Deux enveloppes timbrées, au nom et à l'adresse du candidat.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Le directeur départemental des territoires et de la mer, procède à l'examen du dossier fourni par les candidats conformément aux conditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette liste est affichée à la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci.

Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se présenter.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes pour faire acte de candidature :
Etre titulaire de l'un des brevets suivants :

  • capitaine ;
  • capitaine au long cours ;
  • capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
  • capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
  • capitaine de la marine marchande ;
  • être âgé de trente-cinq ans au moins à la date de l'examen ;
  • avoir effectué douze mois au moins de navigation effective en qualité de capitaine, ou vingt-quatre mois en qualité de second capitaine, sur des navires de commerce, ou avoir été pilote maritime.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 février 2018

I.-A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article 2 du présent arrêté.
Ces conditions sont contrôlées annuellement.
II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et par le titre III du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.
III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.

Créé le 28 janvier 1980

L'examen comporte :
a) Une interrogation orale portant sur le programme défini à l'annexe II du présent arrêté (coefficient 15) ;
b) Un examen du carnet de passerelle, des documents et des cartes nécessaires à l'exercice de la profession de pilote hauturier établis et présentés par le candidat (coefficient 15) ;
c) Une interrogation orale portant sur la législation relative aux règles de routes, aux feux, au balisage et aux règlements sanitaires (coefficient 5) ;
d) Une épreuve de langue anglaise (coefficient 10) ;
e) L'appréciation du dossier de navigation (coefficient 5) ;
f) Eventuellement, une ou plusieurs épreuves orales facultatives de langues vivantes étrangères autres que l'anglais. Dans ce cas, seuls les points obtenus au-dessus de la note 12 sur 20 sont retenus.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Les documents, cartes et carnet de passerelle prévus au paragraphe b de l'article 8 doivent répondre aux prescriptions suivantes :
a) Le carnet de passerelle sera composé de feuillets détachables d'un format 21 x 29,7 (format A4).
b) Les informations de base seront conformes aux réglementations nationale et internationale en matière de navigation maritime, et notamment aux dispositifs de séparation de trafic.
c) Les informations complémentaires devront comprendre au moins les données suivantes :

  • un recueil du balisage côtier et hauturier ;
  • la position des têtes de puits des plates-formes et des îlots artificiels ;
  • les informations sur les hélicoptères ;
  • les activités maritimes particulières de la zone considérée ;
  • la réglementation sur la prévention de la pollution marine ;
  • la réglementation sanitaire ;
  • les informations détaillées sur les bulletins météorologiques diffusés dans la zone considérée ;
  • les avis aux navigateurs diffusés par les autorités maritimes ;
  • la procédure d'arrivée dans les zones de pilotage portuaire ;
  • un fascicule du vocabulaire utilisé dans la navigation maritime ;

- les informations relatives aux services de trafic maritime côtier existants.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

La commission d'examen est ainsi composée :
Un officier de marine, président ;
Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction concernée ;
Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1re classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante-cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante-huit mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce ;
Deux pilotes hauturiers certifiés désignés parmi les plus anciens pilotes hauturiers certifiés en activité. Ces pilotes doivent être certifiés pour la zone sur laquelle le candidat est interrogé.
Le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer nomme les membres de la commission d'examen.
L'officier de marine est nommé sur proposition du préfet maritime territorialement compétent pour la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen.

Pour les épreuves de langues étrangères, la commission d'examen se fait assister par un professeur, ou par un courtier interprète, ou par un officier de la marine breveté interprète. L'examinateur qui fait subir l'épreuve de langue obligatoire a voix délibérative.
Les membres de la commission d'examen ne doivent être ni parents, ni alliés des candidats. Ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.

Créé le 28 janvier 1980

Le président, l'administrateur des affaires maritimes et les deux pilotes hauturiers certifiés notent les réponses aux questions relatives aux paragraphes a et b de l'article 8.
Le président, l'administrateur des affaires maritimes et le capitaine au long cours ou le capitaine de 1re classe de la navigation maritime notent les réponses aux questions relatives au paragraphe c de l'article 8.
Tous les membres de la commission d'examen, à l'exception des examinateurs de langues étrangères, notent le dossier de navigation prévu au paragraphe e de l'article 8.
Les examinateurs de langue étrangère notent les réponses faites en cette matière.
Chaque membre de la commission d'examen appelé à noter une épreuve l'apprécie par une note de 0 à 20, sans décimale. Il n'est donné qu'une note par matière, même si cette matière comporte plusieurs questions.
Pour les épreuves figurant aux paragraphes a, b, c et e de l'article 8, les notes données à une épreuve sont additionnées et leur somme est divisée par le nombre de membres de la commission d'examen ayant noté. Ainsi est obtenue pour ces épreuves une note moyenne avec ou sans décimale.
Ces notes moyennes ainsi que la note obtenue à l'épreuve prévue au paragraphe d de l'article 8 sont multipliées par le coefficient affecté à l'épreuve.
Les produits obtenus sont totalisés et leur somme, augmentée des points prévus au paragraphe f de l'article 8, est divisée par le nombre total des coefficients. On obtient ainsi la note moyenne générale avec ou sans décimale.

Créé le 28 janvier 1980

Sont déclarés aptes les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire pour les épreuves obligatoires.
Une note inférieure à 8 sur 20 pour les épreuves prévues aux paragraphes a, b et d de l'article 8, et 5 sur 20 pour celles prévues aux paragraphes c et e est éliminatoire. Cette note est celle visée à l'alinéa 7 de l'article 11 avant la multiplication par le coefficient.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

La commission d'examen établit un procès-verbal de ses opérations en y relatant, s'il y a lieu, les divers incidents qui ont pu se produire au cours des épreuves et ses décisions concernant les réclamations présentées par les candidats.
Ce procès-verbal est signé de tous les membres de la commission d'examen et remis avec toutes les pièces au directeur départemental des territoires et de la mer qui le transmet au directeur interrégional de la mer.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur interrégional de la mer arrête la liste des candidats déclarés aptes, classés par ordre alphabétique.
Les candidats sont informés individuellement des résultats de l'examen.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en vertu de l'article 17 du présent arrêté une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.
Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé au direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend.
Ce relevé doit comprendre les informations suivantes :
Nom du pilote hauturier ;
Nom et nationalité des navires pilotés ;
Taille des navires (longueur et tirant d'eau) ;
Type des navires et chargement ;
Dates d'embarquement et de débarquement ;
Itinéraire des navires pilotés.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Pendant une période transitoire, les pilotes de la station des ports de Corse-du-Sud en activité à la date de parution de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 susvisé et ayant subi les épreuves du concours de pilotage maritime des ports de Corse-du-Sud pourront recevoir le certificat de pilote hauturier pour les bouches de Bonifacio.

Ce certificat sera remis après présentation des pièces justificatives et sur décision de la commission de contrôle dont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté.

Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 7, 8 et 10.

La commission d'examen apprécie :

La tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté.

Elle établit la liste des candidats déclarés aptes à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.

Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

La commission de contrôle prévue à l'article 17 du présent arrêté se réunit au siège de la direction interrégionale de la mer compétent pour la zone.
Elle est composée de la manière suivante :
Un officier de marine proposé par le préfet maritime territorialement compétent pour le siège de la direction, président ;
Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction ;
Le président ou le secrétaire général de la Fédération française des pilotes maritimes ;
Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1re classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante-cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante-huit mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce.

Créé le 28 janvier 1980

Le directeur des ports et de la navigation maritimes est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1979.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la marine marchande,
F. ESSIG.

En vigueur depuis le lundi 28 janvier 1980

Arrêté du 27 décembre 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Annexes