Arrêté du 27 décembre 1979

Article 7

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 février 2018

I.-A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.
Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article 2 du présent arrêté.
Ces conditions sont contrôlées annuellement.
II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et par le titre III du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.
III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 février 2018

Modifié parArrêté du 23 janvier 2018art. 5

I.-A l'exception desconditions d'acuité visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues par l'annexe à l'arrêté prispour l'application du Vde l'article L. 5521-1 du code des transports. Les conditions d'acuité visuelle etde perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues pour l'exercice des fonctionsde pilote par l'article 2du présent arrêté. Ces conditions sont contrôlées annuellement. II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et par le titre III du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation. III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.

En vigueur du samedi 6 janvier 1990 au vendredi 2 février 2018

Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité de pilote hauturier certifié sont celles prévues pour les officiers de pont par l'arrêté du ler septembre 1967susvisé. Ces conditions sont contrôlées annuellement. La limite d'âgepour exercer les fonctionsde pilote hauturierest fixée à soixante-cinq ans.

En vigueur du lundi 28 janvier 1980 au vendredi 5 janvier 1990

Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité de pilote hauturier certifié sont celles prévues pour les officiers de pont par l'arrêté susvisé du 1er septembre 1967, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974, à l'exception de l'annexe traitant des normes sensorielles.
Les normes sensorielles exigibles pour se présenter à l'examen sont celles prévues à l'article 3 de l'arrêté susvisé du 17 novembre 1969.
Le contrôle de l'aptitude physique durant la carrière est effectué dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté susvisé du 17 novembre 1969.