Arrêté du 27 décembre 1979

Article 16

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé au direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend.
Ce relevé doit comprendre les informations suivantes :
Nom du pilote hauturier ;
Nom et nationalité des navires pilotés ;
Taille des navires (longueur et tirant d'eau) ;
Type des navires et chargement ;
Dates d'embarquement et de débarquement ;
Itinéraire des navires pilotés.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2014

Modifié parARRÊTÉ du 30 juillet 2014art. 2

Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé au direction départementaledes territoires et de la merdont il dépend. Ce relevé doit comprendre les informations suivantes : Nom du pilote hauturier ; Nom et nationalité des navires pilotés ; Taille des navires (longueur et tirant d'eau) ; Type des navires et chargement ; Dates d'embarquement et de débarquement ; Itinéraire des navires pilotés.

En vigueur du lundi 28 janvier 1980 au samedi 2 août 2014

Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé au quartier des affaires maritimes dont il dépend.
Ce relevé doit comprendre les informations suivantes :
Nom du pilote hauturier ;
Nom et nationalité des navires pilotés ;
Taille des navires (longueur et tirant d'eau) ;
Type des navires et chargement ;
Dates d'embarquement et de débarquement ;
Itinéraire des navires pilotés.