Arrêté du 27 décembre 1979

Article 17

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Pendant une période transitoire, les pilotes de la station des ports de Corse-du-Sud en activité à la date de parution de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 susvisé et ayant subi les épreuves du concours de pilotage maritime des ports de Corse-du-Sud pourront recevoir le certificat de pilote hauturier pour les bouches de Bonifacio.

Ce certificat sera remis après présentation des pièces justificatives et sur décision de la commission de contrôle dont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté.

Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 7, 8 et 10.

La commission d'examen apprécie :

La tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté.

Elle établit la liste des candidats déclarés aptes à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.

Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2014

Modifié parARRÊTÉ du 30 juillet 2014art. 2

Pendant une période transitoire, les pilotesde la station des ports de Corse-du-Sud en activité à la datede parutionde l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 susvisé et ayant subi les épreuves du concours de pilotage maritime des ports de Corse-du-Sud pourront recevoir le certificatde pilote hauturier pour les bouches de Bonifacio. Ce certificat sera remis après présentation des pièces justificatives et sur décision de la commission de contrôledont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté.Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 7, 8 et 10.

La commission d'examen apprécie :

La tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté.Elle établit la liste des candidats déclarés aptes à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.

Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15

En vigueur du lundi 28 janvier 1980 au samedi 2 août 2014

Pendant une période de trois mois à compter de la parution du présent arrêté, les capitaines au long cours, les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les capitaines de la marine marchande qui exerçaient à titre principal d'après leur affiliation à l'établissement national des invalides de la marine, l'activité de pilote hauturier à la dite de publication du présent arrêté, pourront recevoir, après présentation de pièces justificatives et décision de la commission d'examen dont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté, le certificat de pilote hauturier.
Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 7, 8 et 10.
La commission d'examen apprécie :
La tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté ;
Le relevé détaillé de l'activité de pilote hauturier visé par chef de quartier dont relève le candidat.
Elle établit la liste des candidats déclarés aptes à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.
Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.