Arrêté du 27 décembre 1979

Article 5

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Le directeur départemental des territoires et de la mer, procède à l'examen du dossier fourni par les candidats conformément aux conditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette liste est affichée à la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci.

Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se présenter.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2014

Modifié parARRÊTÉ du 30 juillet 2014art. 2

Le directeur départementaldes territoires et de la mer,procède à l'examen du dossier fourni par les candidats conformément auxconditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette liste est affichée à la direction départementaledes territoires et de la mer, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci.

Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant

En vigueur du lundi 28 janvier 1980 au samedi 2 août 2014

L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier désigné procède à l'examen du dossier fourni par les candidats au point de vue des conditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, le cas échéant, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur des affaires maritimes.
Cette liste est affichée au quartier des affaires maritimes, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci.
Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se présenter.