Arrêté du 27 décembre 1979

Article 1

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2014

Modifié parARRÊTÉ du 30 juillet 2014art. 2

Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé. La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mercompétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

En vigueur du lundi 28 janvier 1980 au samedi 2 août 2014

Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction des affaires maritimes compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.