Arrêté du 27 décembre 1979

Article 15

Créé le 28 janvier 1980 · En vigueur depuis le 3 août 2014

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en vertu de l'article 17 du présent arrêté une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.
Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 3 août 2014

Modifié parARRÊTÉ du 30 juillet 2014art. 2

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen et aux candidats nommés en vertu de l'article 17 du présent arrêté une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III. Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale. Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne s'appliquent pas aux pilotes hauturiers nommés conformément aux dispositions prévues par l'article 17 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 6 janvier 1990 au samedi 2 août 2014

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III. Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issuede celle-ci s'il apparaît que le titulairede la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelled'une nouvelle carteest alors soumiseà la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale. Le titulaire ducertificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une périodede deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapéspar leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 hde la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté.

En vigueur du lundi 28 janvier 1980 au vendredi 5 janvier 1990

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.
Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la marine marchande.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires dont le tirant d'eau est supérieur à 15 mètres.
Pour les pilotes hauturiers qui obtiendront leur certificat selon les modalités de l'article 17 ci-après, la date d'obtention du certificat sera remplacé par la date d'affiliation à l'établissement national des invalides de la marine en tant que pilote hauturier.
Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8 (§ b) du présent arrêté.